Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060426

Dossier : A-322-05

Référence : 2006 CAF 154

CORAM :       LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE KETTLE ET DE STONY POINT

appelante

et

KA KWI ROK THA SHERRY SHAWKENCE

intimée

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 avril 2006.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                                                  LE JUGE EVANS


Date : 20060426

Dossier : A-322-05

Référence : 2006 CAF 154

CORAM :       LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE KETTLE ET DE STONY POINT

appelante

et

KA KWI ROK THA SHERRY SHAWKENCE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2006)

LE JUGE EVANS

[1]                Il s'agit d'un appel de la Première nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point d'une décision de la Cour fédérale, dans laquelle la juge Snider a rejeté une demande de contrôle judiciaire déposée par la Première nation visant à faire annuler la décision d'un arbitre nommé en vertu de la Partie III du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, L-2. L'arbitre avait accueilli la plainte de Ka Kwi Rok Thia Sherry Shawkence, l'intimée en l'espèce, et conclu qu'elle avait été injustement congédiée de son emploi comme agente de police par la Première nation en décembre 1996.

[2]                La décision de la Cour fédérale est intitulée Première nation des Chippewas de Kettle et de Stony Point c. Ka Kwi Rok Thia Sherry Shawkence, 2005 CF 823.

[3]                Les avocats de la Première nation ont soutenu que l'arbitre avait manqué à l'obligation d'équité lorsqu'il avait refusé d'entendre une requête informelle présentée pour la Première nation, qui alléguait que la Police provinciale de l'Ontario, et non la Première nation, était le « véritable » employeur de Mme Shawkence, et qui demandait l'autorisation de présenter des preuves en ce sens. L'arbitre a conclu que la question était chose jugée et que la Première nation ne pouvait pas la soulever à nouveau. Par conséquent, il a refusé d'admettre la preuve.

[4]                La requête a été présentée le 28 mai 2002, quatre ans et demi après que l'arbitre eut été nommé en vertu du paragraphe 242(1) du Code pour instruire la plainte de congédiement injuste de Mme Shawkence, et trois ans après que l'audience eut débuté. La requête a été présentée après que les deux parties eurent présenté leur preuve principale.

[5]                La Première nation avait changé d'avocats et leurs nouveaux avocats, qui représentent la Première nation en l'espèce, ont soulevé devant l'arbitre, à la première occasion après leur nomination, la question de savoir si la Première nation était l'employeur de Mme Shawkence. Avant la présentation de la requête, la Première nation, par ses avocats précédents, avait admis qu'elle était l'employeur et elle avait maintenu cette position au cours de la procédure.

[6]                Nous ne sommes pas persuadés que le juge de première instance ait commis une erreur en rejetant la demande de contrôle judiciaire. Compte tenu des circonstances susmentionnées, l'arbitre pouvait rejeter la requête de façon sommaire, sans en examiner le bien-fondé. Permettre à une partie de retirer un aveu fait par son avocat et de tenter de remettre en litige des questions qui avaient été admises causerait une prolongation et un encombrement indus des instances administratives, et par conséquent un grand préjudice à d'autres parties.

[7]                À notre avis, le fait de qualifier la question que l'arbitre devait trancher pour l'appelante de question « de compétence » , soit si la Police provinciale de l'Ontario, et non la Première nation, est le « véritable » employeur de Mme Shawkence pour l'application de l'alinéa 240(1)a) du Code, ne fait pas avancer le dossier de l'appelante.

[8]                Pour ces motifs, et malgré les observations très pertinentes des avocats, l'appel sera rejeté avec dépens.

« John M. Evans »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-322-05

(APPEL D'UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE SNIDER, COUR FÉDÉRALE, RENDU LE 10 JUIN 2005, T-1822-03)

INTITULÉ :                                                               LA PREMIÈRE NATION DES CHIPPEWAS DE KETTLE ET DE STONY POINT c. KA KWI ROK THA SHERRY SHAWKENCE

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 26 AVRIL 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                                           LE JUGE NADON

                                                                                    LE JUGE SEXTON

                                                                                    LE JUGE EVANS

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                    LE JUGE EVANS

COMPARUTIONS :

Carol L. Godby

POUR L'APPELANTE

Stuart R. Mackay

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

HARRISON PENSA LLP

Avocats

London (Ontario)

POUR L'APPELANTE

MACKENZIE LAKE LLP

Avocats

London (Ontario)

POUR L'INTIMÉE

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