Date: 20040921
Dossier : A-30-02
Référence : 2004 CAF 313
ENTRE :
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES
AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CASTOR » ,
LE NAVIRE « CASTOR » et ATLAS TRAMPSHIP
REEDEREI GmbH & Co. ms « CASTOR » KG
appelants
- et -
INCREMONA-SALERNO MARMI
AFFINI SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c.
et DANZAS (CANADA) LIMITED
intimées
Officier taxateur
[1] Dans le dossier de la Cour fédérale T-2330-00, action en réclamation de dommages-intérêts et d'autres réparations intentée à l'encontre des appelants-défendeurs (ci-après les appelants dans l'affaire Castor) et de plusieurs autres défendeurs ayant un lien avec le navire « Katsuragi » (ci-après les défendeurs dans l'affaire Katsuragi, lesquels ont également eu gain de cause en appel dans le dossier de la Cour d'appel fédérale A-28-02) par suite d'un envoi de granite poli transporté de l'Italie au Canada, les parties se sont entendues pour demander un jugement déclaratoire sur l'opportunité d'appliquer le paragraphe 46(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime aux faits de l'espèce. Le 4 décembre 2001, la Cour fédérale a conclu à l'application du paragraphe en question, donné des directives aux défendeurs et condamné ceux-ci au paiement des dépens sans égard à l'issue de la cause. Le 2 décembre 2002, la Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel, annulé l'ordonnance prononcée en première instance le 4 décembre 2001, déclaré que le paragraphe 46(1) ne s'appliquait pas et adjugé les dépens aux appelants dans l'affaire Castor tant en appel qu'en première instance. J'ai établi un échéancier pour l'examen sur dossier du mémoire de frais des appelants dans l'affaire Castor.
[2] Les intimées et les appelants dans l'affaire Castor ont présenté des éléments de preuve et des observations, comparables à ceux qui avaient été présentés dans le cadre de la taxation du mémoire de frais des appelants dans l'affaire Katsuragi, quant à la question de savoir si j'ai compétence pour agir compte tenu de l'existence d'un règlement. Pour les motifs exprimés lors de la taxation des dépens des appelants dans l'affaire Katsuragi, publiée à [2004] A.C.F. no 1272 (O.T.), je conclus qu'il est opportun que je taxe les dépens des appelants dans l'affaire Castor. Le seul article contesté étant l'article 26 (taxation des frais), je l'accepte à un montant réduit de 2 unités pour les motifs exprimés lors de la taxation des dépens qui se rattachent au présent litige. Le mémoire de frais des appelants dans l'affaire Castor, dont le montant s'élève à 3 092,97 $, est taxé à 2 974,72 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Linda Brisebois, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-30-02
INTITULÉ : LE NAVIRE « CASTOR » et al.
c. INCREMONA-SALERNO MARMI AFFINI
SICILIANI (I.S.M.A.S.) s.n.c. et al.
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : 21 septembre 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bernard & Partners Pour les appelants-défendeurs
Vancouver (C.-B.)
Bromley Chapelski
Vancouver (C.-B.) Pour les intimées-demanderesses