CORAM:LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
A-641-96
ENTRE:LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Requérant
ET:MADELEINE SABOURIN,
Intimée
Audience tenue à Ottawa
le jeudi 19 juin 1997
Jugement prononcé à l'audience à Ottawa
le jeudi 19 juin 1997
MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DENAULT
CORAM:LE JUGE DENAULT
LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
A-641-96
ENTRE:LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Requérant
ET:MADELEINE SABOURIN,
Intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa le jeudi 19 juin 1997)
LE JUGE DENAULT
Le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt qui a accueilli l'appel de l'intimée et jugé qu'elle avait exercé un emploi assurable. La juge de la Cour canadienne de l'impôt a estimé que même si un lien de dépendance existait entre l'employeur et l'intimée, le ministre n'avait pas agi de manière appropriée dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le sous-alinéa 3(2)c)(ii) de la Loi.
Le requérant reproche au juge d'avoir erré en concluant que le ministre avait "exercé sa discrétion de façon arbitraire puisqu'il n'a pas tiré les conclusions appropriées des faits qu'il avait devant lui en ne tenant pas compte de toutes les circonstances entourant ces emplois".
Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, madame le juge Lamarre de la Cour canadienne de l'impôt a fort bien suivi les étapes que cette Cour a établies dans Tignish[1] et reprises dans Jolyn Sport Inc.[2] : ayant d'abord décidé avec justesse, après une analyse exhaustive de la preuve, que le ministre avait exercé sa discrétion de façon arbitraire[3], elle a, de façon qui ne justifie pas l'intervention de cette Cour, estimé que l'emploi de l'intimée n'était pas un emploi exclu des emplois assurables pour les périodes en litige.
La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Considérant que la demande de contrôle judiciaire est devenue frivole depuis la décision de cette Cour dans Jolyn Sport Inc., rendue le 24 avril 1997, décision que le procureur du requérant aurait dû connaître dans les circonstances, la Cour condamne le requérant à payer des frais de 125$.
j.c.f.