Date : 20051012
Dossier : A-3-05
Référence : 2005 CAF 326
CORAM : LE JUGE SEXTON
ENTRE :
FOURNIER PHARMA INC. et
LABORATOIRES FOURNIER S.A.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
CIPHER PHARMACEUTICALS LIMITED
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 octobre 2005
Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 octobre 2005
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20051012
Dossier : A-3-05
Référence : 2005 CAF 326
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
FOURNIER PHARMA INC. et
LABORATOIRES FOURNIER S.A.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
CIPHER PHARMACEUTICALS LIMITED
intimés
MOTIFS MODIFIÉS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 11 octobre 2005)
[1] Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une décision (2004 CF 1718) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande présentée par Fournier en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Cipher pour son produit, une version générique du produit de Fournier, en l'occurrence des comprimés de 100 mg et de 160 mg de fénofibrate de marque LIPIDIL SUPRA. Le brevet canadien 2,219,475 de Fournier (le brevet 475) est inscrit au registre des brevets relativement au produit de Fournier.
[2] Il n'est pas contesté que trois des éléments essentiels des revendications du brevet 475, du moins dans la mesure où ils sont pertinents à la présente instance, sont les suivants : les comprimés sont une composition de fénofibrate à libération immédiate; ils contiennent du fénofibrate sous forme micronisée et ils contiennent au moins une couche de fénofibrate micronisé ou une substance contenant du fénofibrate micronisé, sur un support inerte hydrosoluble. Cipher a allégué l'absence de contrefaçon en s'appuyant sur chacun de ces trois éléments essentiels.
[3] La juge de première instance a conclu que Fournier n'avait pas établi que l'une ou l'autre de ces trois allégations d'absence de contrefaçon n'était pas justifiée.
[4] Nous sommes tous d'avis qu'au moins une de ces trois conclusions, en l'occurrence la deuxième, résiste à l'examen rigoureux auquel nous avons procédé en appel. L'avocat de Fournier admet qu'il n'en faut pas plus pour trancher le présent appel. Nous préférons ne pas exprimer d'opinion sur les autres moyens d'appel.
[5] La juge de première instance a considéré que les revendications pertinentes du brevet constituaient des revendications à l'égard de la formulation ou de la composition finie. Nul ne prétend qu'elle a commis une erreur en faisant cette interprétation.
[6] On trouve les affirmations suivantes dans l'avis d'allégation de Cipher au sujet de la forme que revêtait le fénofibrate :
[traduction] Le deuxième élément essentiel de la revendication 1 concerne la « forme micronisée » du fénofibrate [..].
Le fénofibrate dans les produits de Cipher n'est pas micronisé. Il ne se présente pas sous forme particulaire. Il ne se présente pas non plus sous la forme de particules ayant une dimension spécifiée. Le fénofibrate non micronisé dans les produits de Cipher est plutôt fondu avec d'autres excipients pour former, en refroidissant, une phase ou une pâte homogène. La fabrication, l'utilisation, la construction ou la vente par Cipher des produits Cipher ne contrefont donc pas la revendication 1 du brevet 475.
[7] Fournier a présenté des éléments de preuve qui étaient censés réfuter l'allégation de fait suivant laquelle le fénofibrate se trouvant dans le produit fini de Cipher ne serait pas micronisé. La juge de première instance a conclu que la preuve ne permettait pas de tirer une telle conclusion. Cette conclusion n'est entachée selon nous d'aucune erreur dominante et manifeste.
[8] L'avocat de Fournier affirme, sur la foi d'une déclaration qu'aurait faite, en contre-interrogatoire, l'auteur présumé de l'avis d'allégation, que l'avis d'allégation de Cipher est censé décrire le fénofibrate sous la forme sous laquelle il a été fourni au formulateur et non sous la forme sous laquelle il apparaît dans le produit fini. Ainsi, lorsque la juge de première instance a conclu que Fournier n'avait pas réussi à démontrer que le produit fini de Cipher contenait du fénofibrate sous forme micronisée, elle se fondait sur une justification qui n'était pas invoquée dans l'avis d'allégation.
[9] Il est évident que la juge de première instance n'a pas interprété l'avis d'allégation de façon aussi restrictive que l'affirme Fournier. Il est également évident que le propre expert de Fournier a répondu à l'avis d'allégation en donnant son avis au sujet du produit fini de Cipher. Nous ne décelons aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste et dominante dans l'interprétation que la juge a donnée de l'avis d'allégation.
[10] L'appel sera rejeté avec dépens.
« Karen R. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-3-05
INTITULÉ : FOURNIER PHARMA INC. et
LABORATOIRES FOURNIER S.A.
appelantes
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ et
CIPHER PHARMACEUTICALS LIMITED
intimés
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 11 OCTOBRE 2005
MOTIFS MODIFIÉES DU
JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES SEXTON, EVANS et SHARLOW)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS:
David Reive
Angela Furlanetto POUR LES APPELANTES
Shonagh Mc Vean
Paul Thomas POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dimock Stratton srl
Toronto (Ontario) POUR LES APPELANTES
Gilberts srl
Toronto (Ontario) POUR LES INTIMÉS