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     Date : 20000411

     Dossier : A-389-98

CORAM :      LE JUGE DÉCARY
         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NÖEL

ENTRE :

     CLAUDE F. ARCHAMBAULT

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée






     Audience tenue à Montréal (Québec) le mardi 11 avril 2000

     Jugement rendu à l"audience à Montréal (Québec) le mardi 11 avril 2000








MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE LÉTOURNEAU




Date : 20000411


Dossier : A-389-98


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE :

                                

     CLAUDE F. ARCHAMBAULT

     Appelant


     - et -




     SA MAJESTÉ LA REINE

     Intimée




     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés du banc à l"audience à Montréal

     (Québec) le mardi 11 avril 2000)

JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Malgré son excellente plaidoirie, Me Virginie Paquet ne nous a pas convaincus que la juge Tremblay-Lamer a commis une erreur justifiant notre intervention1. La juge de la Section de première instance a conclu que l"appelant n"était pas crédible en ce qui a trait au temps qu"il disait consacrer à l"exploitation de sa ferme. À cet égard, il y avait suffisamment d"éléments de preuve au dossier pour lui permettre de prendre une telle conclusion et, dans les circonstances, il ne nous appartient pas en appel de nous immiscer dans une telle question de crédibilité.

[2]      Elle fut aussi d"avis que l"appelant ne pouvait tirer sa principale source de revenus de l"agriculture seule ou d"une combinaison de l"agriculture et de l"exercice de sa profession d"avocat. Le dossier révèle que l"appelant a encouru des pertes agricoles pour les années d"imposition en litige, soit de 1977 à 1980, et qu"il n"exploitait pas une superficie lui permettant d"atteindre le seuil de rentabilité. De plus, l"appelant n"a produit aucun plan de développement pouvant permettre à la cour de croire qu"il était en mesure d"en faire sa source principale de revenus, soit exclusivement, soit en combinaison avec la pratique du droit.

[3]      Quant à la question des admissions que la juge a qualifiées d"admissions formelles et pour lesquelles elle a refusé une demande de rétraction, nous ne croyons pas qu"elle s"est méprise sur la nature des démarches entreprises par le procureur de l"appelant à l"époque. Celui-ci a déclaré au tribunal, lors de l"examen au préalable, qu"il n"entendait plus contester les pénalités pour production tardive des déclarations d"impôt de l"appelant. Par là, il reconnaissait le bien- fondé de cette partie de la cotisation.

[4]      Les notes sténographiques sont, à première vue, plus ambiguës en ce qui a trait au gain en capital que le contribuable avait déclaré en 1980 et pour lequel le ministre du Revenu national a émis un avis de cotisation. Mais lorsqu"elles sont lues en faisant référence aux dispositions pertinentes de l"appel logé par l"appelant devant la Section de première instance ainsi qu"à sa propre déclaration de revenus pour l"année 1980, il devient clair que l"appelant informait le tribunal qu"il n"entendait plus contester ce qu"il avait lui-même déclaré comme gain en capital dans sa déclaration de revenus pour l"année d"imposition 1980.

[5]      Nous ne pouvons conclure que la juge Tremblay-Lamer n"a pas exercé judiciairement sa discrétion en refusant que ces admissions soient rétractées.

[6]      Pour ces motifs, l"appel sera rejeté avec dépens.

     "Gilles Létourneau"

     J.C.A.


__________________

     1      La décision de première instance a été rapportée à 98 D.T.C. 6323.

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