Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060110

Dossier : A-215-04

Référence : 2006 CAF 10

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

ENTRE :

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT LIGNES AÉRIENNES CANADIEN

(ci-après SCFP-ÉLAC)

demandeur

et

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT AIR CANADA et AIR CANADA

défendeurs

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2006.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2006.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                        LE JUGE SEXTON


Date : 20060110

Dossier : A-215-04

Référence : 2006 CAF 10

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE EVANS

ENTRE :

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT LIGNES AÉRIENNES CANADIEN

(ci-après SCFP-ÉLAC)

demandeur

et

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT AIR CANADA et AIR CANADA

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 10 janvier 2006).

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) qui a rejeté une demande de réexamen présentée par le Syndicat canadien de la fonction publique, division du transport aérien, élément Lignes aériennes Canadien (SCFP-ÉLAC), visant l'annulation d'une ordonnance du Conseil datée du 4 juin 2003. L'ordonnance en question mettait à exécution les décisions de l'arbitre Kevin Burkett, qui établissent les modalités d'intégration des listes d'ancienneté du personnel de cabine d'Air Canada après que le Conseil eut déterminé qu'une unité unique regroupant tout ce personnel était habile à négocier collectivement à l'issue de la fusion d'Air Canada et de Lignes aériennes Canadien International ltée.

[2]                Le principal argument du demandeur porte sur le fait que le Conseil aurait dû intervenir dans la décision parce que l'arbitre avait omis de mettre en oeuvre une politique de la division du transport aérien du SCFP, qui prévoyait une liste d'ancienneté établie en fonction de la date d'embauche en cas de fusion de lignes aériennes.

[3]                Nous souscrivons à la citation suivante du Conseil : « L'arbitre était d'avis que, même si la ligne de conduite créait une présomption en faveur de l'utilisation de la date d'embauchage, elle comportait aussi l'obligation d'en arriver à un résultat juste et équitable et que, eu égard aux faits de l'affaire, cette condition n'était pas remplie [...] Les lignes de conduite de la division du transport aérien ne lient pas l'arbitre, qui avait dès lors pleins pouvoirs de les prendre en considération et de les rejeter en s'appuyant sur les principes pertinents en matière de relations du travail. »

[4]                Le demandeur allègue aussi que le Conseil a commis une erreur en décidant qu'il n'était pas en son pouvoir de réexaminer la décision de l'arbitre. Bien que certaines parties des motifs peuvent malheureusement donner l'impression que le Conseil refusait de réexaminer la décision de l'arbitre, lorsque les motifs sont examinés dans leur intégralité, il est clair que le Conseil a bien effectué un réexamen en répondant aux arguments soulevés par le demandeur.

[5]                Le Conseil et l'arbitre possèdent une grande expérience du domaine des relations de travail. Dans les motifs réfléchis énoncés par l'arbitre, il est évident qu'il a examiné avec soin les arguments des deux parties et qu'il a ensuite préparé une politique d'intégration qu'il croyait juste et équitable. Nous ne pouvons pas conclure que le Conseil a commis une erreur en refusant d'annuler la décision de l'arbitre.

[6]                Il n'était pas manifestement déraisonnable de la part de l'arbitre ni du Conseil de conclure, compte tenu des faits en l'espèce, qu'il aurait été à l'encontre des principes d'impartialité et d'équité d'appliquer servilement la politique.

[7]                Compte tenu de notre conclusion sur le fond, il n'est pas nécessaire d'examiner la demande du demandeur au sujet de la continuation des retenues des cotisations des membres du

SCFP-ÉLAC.

[8]                Malgré les observations judicieuses du demandeur, la demande sera rejetée avec dépens.

« Edgar Sexton »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-215-04

INTITULÉ :                                       SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT LIGNES AÉRIENNES CANADIEN (ci-après SCFP-ÉLAC)

c.

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, DIVISION DU TRANSPORT AÉRIEN, ÉLÉMENT AIR CANADA et AIR CANADA

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 10 JANVIER 2006

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT DE

DE LA COUR :                                 (LES JUGES DÉCARY, SEXTON ET EVANS)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

PAR :                                                 LE JUGE SEXTON

COMPARUTIONS:

J. Kenneth McEwan                                          POUR LE DEMANDEUR

           

Beth Symes                                                       POUR LE DÉFENDEUR ÉLÉMENT AIR CANADA

Amy Brittan-Cox                                              

Douglas Wray                                                  POUR LE DÉFENDEUR SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Eberts Symes Street, Pinto & Jull                       POUR LE DÉFENDEUR ÉLÉMENT AIR CANADA Toronto (Ontario)

Calley Wray                                                      POUR LE DÉFENDEUR SYNDICAT CANADIEN DE

Toronto (Ontario)                                              LA FONCTION PUBLIQUE

Fasken Martineau                                              POUR LE DÉFENDEUR AIR CANADA

Vancouver (C.-B.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.