Date : 19980113
Dossier : A-940-96
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge DESJARDINS
Le juge LÉTOURNEAU
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 |
ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral |
Entre :
ARI AGRONIN,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
intimés
Audience tenue à Edmonton (Alberta) le mardi 13 janvier 1998
Jugement rendu à l'audience, le mardi 13 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : Le juge MARCEAU
Date : 19980113
Dossier : A-940-96
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge DESJARDINS
Le juge LÉTOURNEAU
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 |
ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral |
Entre :
ARI AGRONIN,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET
LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à Edmonton
(Alberta), le mardi 13 janvier 1998)
Le juge MARCEAU
[1] Malgré l'argumentation fort compétente de l'avocat du requérant, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait lieu de faire droit au recours en instance.
[2] Nous ne pouvons voir dans la procédure observée par les instances inférieures aucun manquement à la justice naturelle qui puisse susciter une crainte raisonnable de préjugé en l'espèce. En particulier, nous ne voyons rien de défectueux dans la documentation produite devant le conseil arbitral, dont la décision a été portée devant le juge-arbitre. Le conseil arbitral était naturellement fondé à s'informer des faits de la cause. Le juge-arbitre a donc eu raison de considérer l'affaire comme portant sur une simple question d'appréciation des preuves et d'appréciation de la crédibilité des témoins. Et il était manifestement fondé à juger qu'en pareil cas, il n'y aurait lieu de toucher à la décision du conseil arbitral que si elle était entachée d'une erreur tangible ou dirimante dans l'appréciation des faits ou, selon les termes du juge-arbitre, que s'il y avait " erreur flagrante ". Nous ne pouvons que confirmer sa conclusion puisque pareille erreur n'était pas présente en l'espèce.
[3] Le recours sera en conséquence rejeté.
Signé : Louis Marceau
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980113
Dossier : A-940-96
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23
ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral
Entre :
ARI AGRONIN,
requérant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-940-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ari Agronin c. Procureur général du Canada et Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada |
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Les juges Marceau, Desjardins, Létourneau)
PRONONCÉS À
L'AUDIENCE PAR : Le juge Marceau
ONT COMPARU :
Mme Anna Marie Moscardelli pour le requérant
M. Luc Leduc pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Field Atkinson Perraton pour le requérant
Edmonton (Alberta)
M. George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)