Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980113

     Dossier : A-940-96

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge DESJARDINS

         Le juge LÉTOURNEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23         
     ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral         

Entre :

     ARI AGRONIN,

     requérant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés

Audience tenue à Edmonton (Alberta) le mardi 13 janvier 1998

Jugement rendu à l'audience, le mardi 13 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      Le juge MARCEAU

     Date : 19980113

     Dossier : A-940-96

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge DESJARDINS

         Le juge LÉTOURNEAU

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23         
     ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral         

Entre :

     ARI AGRONIN,

     requérant,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET

     LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à Edmonton

     (Alberta), le mardi 13 janvier 1998)

Le juge MARCEAU

[1]      Malgré l'argumentation fort compétente de l'avocat du requérant, nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait lieu de faire droit au recours en instance.

[2]      Nous ne pouvons voir dans la procédure observée par les instances inférieures aucun manquement à la justice naturelle qui puisse susciter une crainte raisonnable de préjugé en l'espèce. En particulier, nous ne voyons rien de défectueux dans la documentation produite devant le conseil arbitral, dont la décision a été portée devant le juge-arbitre. Le conseil arbitral était naturellement fondé à s'informer des faits de la cause. Le juge-arbitre a donc eu raison de considérer l'affaire comme portant sur une simple question d'appréciation des preuves et d'appréciation de la crédibilité des témoins. Et il était manifestement fondé à juger qu'en pareil cas, il n'y aurait lieu de toucher à la décision du conseil arbitral que si elle était entachée d'une erreur tangible ou dirimante dans l'appréciation des faits ou, selon les termes du juge-arbitre, que s'il y avait " erreur flagrante ". Nous ne pouvons que confirmer sa conclusion puisque pareille erreur n'était pas présente en l'espèce.

[3]      Le recours sera en conséquence rejeté.

     Signé : Louis Marceau

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980113

     Dossier : A-940-96

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23

ET la décision rendue par le juge-arbitre A.H. Hollingworth le 30 octobre 1996 et reçue par le requérant le 4 novembre 1996, laquelle décision portait confirmation de la décision en date du 19 décembre 1995 du conseil arbitral

Entre :

     ARI AGRONIN,

     requérant,

     - et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimés

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-940-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ari Agronin c. Procureur général du Canada et Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :          13 janvier 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Les juges Marceau, Desjardins, Létourneau)

PRONONCÉS À

L'AUDIENCE PAR :          Le juge Marceau

ONT COMPARU :

Mme Anna Marie Moscardelli          pour le requérant

M. Luc Leduc                  pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Field Atkinson Perraton              pour le requérant

Edmonton (Alberta)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.