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Date : 20050728

Dossier : A-143-03

Référence : 2005 CAF 265

ENTRE :

                                                              ADAM MAKARUK

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                             défendeur

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Un exemplaire des présents motifs est déposé aujourd'hui dans le dossier A-144-03 (Jean Makaruk c. Le procureur général du Canada) et s'y applique en conséquence. Chaque demandeur a réclamé le contrôle judiciaire des décisions de la Cour canadienne de l'impôt concernant le calcul du revenu net pour leur entreprise. La Cour a rejeté les deux demandes de contrôle judiciaire en accordant une seule série d'honoraires d'avocat, mais les débours pour chaque instance, au défendeur. J'ai établi un calendrier pour procéder au règlement sur dossier du mémoire de frais du défendeur.


[2]                Les observations déposées par les demandeurs reprenaient les motifs de la Cour, c'est-à-dire que les clauses dont il était question devant la Cour canadienne de l'impôt les empêchaient de faire une contestation devant la Cour et, ils ont fait valoir que le défendeur avait donc engagé des frais inutiles compte tenu qu'il était évident dès le début que leur demande de contrôle judiciaire ne pouvait avoir gain de cause. Ils notent que le défendeur a rejeté leur offre de règlement qui s'établissait à environ la moitié des frais réclamés. Le défendeur prétend que les frais et les débours réclamés sont raisonnables pour cette instance et se situent à l'intérieur des paramètres fixés par les Règles et le tarif. En outre, comme il était nécessaire de procéder à la taxation, l'article 26 (Taxation des frais), pour lequel on réclame trois unités dans le mémoire de frais, devrait être autorisé au maximum de six unités.

Taxation


[3]                Mon opinion, que j'ai souvent exprimée par suite de la démarche que j'ai suivie dans la décision Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, page 5287 (T.O.), et en raison de l'avis exprimé par le lord juge Russell dans l'affaire Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon lequel la taxation des frais est [traduction] « une justice rudimentaire, dans le sens qu'elle est composée d'une bonne part d'approximation » , est que le pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour parvenir à un résultat raisonnable permettant un partage équitable des dépens entre les deux parties. Je pense que cette opinion est renforcée par les commentaires (voir : The Honourable James J. Carthy, W.A. Derry Millar & Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005 - 2006 (Aurora, On: Canada Law Book, 2005)), concernant les articles 57 et 58 des Règles, voulant qu'une taxation des frais participe davantage d'une forme d'art que d'une application de règles et de principes en fonction de l'importance générale du dossier et des questions litigieuses et de l'impression qui s'en dégage, de même que du jugement et de l'expérience de l'officier taxateur devant exécuté la tâche difficile de mettre en équilibre ce qui peut être vu comme des facteurs subjectifs et objectifs.

[4]                Bien que le défendeur soit en l'espèce aux prises avec deux affaires distinctes, les débours de 2 086,80 $ engagés pour des services de photocopies et reliure peuvent sembler élevés. La preuve est loin d'être absolue en ce sens que le document en question n'est pas toujours défini. Toutefois, je peux généralement déduire des événements qui se sont produits au cours de l'instance à quels documents font référence les factures. Il semble, à tout le moins dans un cas, qu'il y ait eu un exemplaire supplémentaire effectué au-delà des exigences habituelles de signification, de dépôt et de conservation dans les dossiers du cabinet d'avocats. J'ai réduit la somme accordée pour cet article à 1 850 $. Les détails qui sous-tendent la raison des recherches en ligne sont absents. Je réduis cette réclamation de 374,46 $ à 165 $. Les frais de messagerie et de transcription sont autorisés comme ils ont été présentés à 54,91 $ et à 520,80 $ respectivement.


[5]                Dans les circonstances de la présente instance, les réclamations pour les honoraires d'avocat dans les fourchettes autorisées sont généralement contestables dans les limites de l'adjudication des dépens et sont autorisées comme elles ont été présentées. Je rejette la prétention du défendeur concernant la procédure de taxation. L'article 26 est une allocation globale qui inclut la préparation et l'un ou l'autre de la comparution au cours de l'audience de taxation et de la présentation d'observations écrites portant sur l'examen du mémoire de frais lui-même. L'article 26 n'est pas conçu comme une pénalité si les plaideurs, comme les demandeurs en l'espèce, choisissent d'exercer leur droit de contester le mémoire de frais au moyen de la procédure de taxation. Dans les circonstances de l'espèce, je restreins la somme accordée au défendeur aux trois unités réclamées.

[6]                Le mémoire de frais du défendeur concernant les deux demandeurs, présenté à 5 621,97 $, est taxé et autorisé à 5 175,71 $.

                                                                                                                           « Charles E. Stinson »           

                                                                                                                                    Officier taxateur                

Vancouver (C.-B.)

le 28 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-143-03

INTITULÉ :                                       ADAM MAKARUK

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           le 28 juillet 2005

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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