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     Date : 19980129

     Dossier : A-632-97

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 29 janvier 1998

CORAM : LE JUGE MARCEAU

LE JUGE STRAYER

LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :

     ERNST ZUNDEL,

     appelant

     (requérant),

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     intimé

     (intimé),

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     intimée

     (intervenante).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                         (Signature) "Louis Marceau"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.

     Date : 19980129

     Dossier : A-632-97

CORAM : LE JUGE MARCEAU

LE JUGE STRAYER

LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :

     ERNST ZUNDEL,

     APPELANT

     (REQUÉRANT),

- ET -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     INTIMÉ

     (INTIMÉ),

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     INTIMÉE

     (INTERVENANTE).


Audience tenue à Vancouver (C.-B.), le jeudi 29 janvier 1998.


Jugement prononcé à l'audience à Vancouver (C.-B.), le jeudi 29 janvier 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :      LE JUGE LÉTOURNEAU

     Date : 19980129

     Dossier : A-632-97

CORAM : LE JUGE MARCEAU

LE JUGE STRAYER

LE JUGE LÉTOURNEAU

Entre :

     ERNST ZUNDEL,

     APPELANT

     (REQUÉRANT),

- ET -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     INTIMÉ

     (INTIMÉ),

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,

     INTIMÉE

     (INTERVENANTE).

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (C.-B.)

     le jeudi 29 janvier 1998)

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]      Nous ne trouvons aucun fondement aux arguments présentés par l'appelant. Le juge Denault avait compétence en vertu du paragraphe 1611(3) des Règles de la Cour fédérale pour accorder le statut d'intervenante à la Commission canadienne des droits de la personne aux conditions qu'il a prononcées dans la procédure de contrôle judiciaire en instance et l'appelant, qui n'a pas attaqué directement cette ordonnance, n'a plus le droit maintenant d'essayer de le faire indirectement dans le contexte d'un appel d'une décision du juge Rothstein l'obligeant à se soumettre au contre-interrogatoire de l'avocat de la Commission canadienne des droits de la personne concernant les affidavits qu'il a déposés dans la procédure de contrôle judiciaire.

[2]      De toute évidence, l'appelant n'aime pas le contenu de l'ordonnance émise par le juge Denault, mais son mécontentement à l'égard de cette ordonnance n'en fait pas une nullité qui l'autorise à l'ignorer ou à y passer outre. Il n'a pas non plus le droit de demander à la Cour une ordonnance pour suspendre l'application de l'ordonnance du juge Denault ou pour se plaindre du fait que le juge Rothstein aurait dû limiter cette ordonnance d'une façon qui aurait eu pour effet, en pratique, de l'infirmer et d'en changer la teneur. Il est utile ici de rappeler les propos du juge Iacobucci dans R. c. Litchfield1, où il déclare ceci :

     L'absence de compétence qui permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à décerner des injonctions.         

[3]      Quand à l'ordonnance du juge Rothstein qui fait à bon droit l'objet du présent appel, l'appelant ne nous a pas convaincu de la nécessité d'intervenir.

[4]      L'affidavit du 20 février 1997 a été déposé à l'appui d'une requête pour ajouter des éléments de preuve dans la procédure de contrôle judiciaire et il a donc été intégralement incorporé à cette procédure, notamment à l'égard du droit des parties et de l'intervenante de contre-interroger l'auteur de l'affidavit.

[5]      Il est évident qu'en obligeant l'appelant à payer les dépens le juge des requêtes a conclu que des raisons spéciales l'autorisaient à agir ainsi, savoir le fait que les arguments de l'appelant constituaient une attaque indirecte contre une ordonnance valide qui avait été rendue par le juge Denault et qui n'avait aucun lien avec le fond de la requête dont il était saisi. Nous ne voyons aucune raison d'aller à l'encontre de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances.

[6]      L'appel est rejeté avec dépens.

                             "Gilles Létourneau"

                        

                         Juge

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          A-632-97

APPEL CONTRE UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE PRONONCÉ LE 17 SEPTEMBRE 1997 DANS LE DOSSIER T-2765-96.

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Ernst Zundel c. Le procureur général du Canada et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :              le 29 janvier 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (les juges Marceau, Strayer, Létourneau)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge Létourneau

ONT COMPARU :

Douglas H. Christie                      pour l'appelant
Marlene Thomas                      pour le procureur général

                             du Canada

Eddie Taylor                          pour la Commission canadienne

                             des droits de la personne

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Douglas H. Christie                      pour l'appelant

Avocat et procureur

Victoria (C.-B.)

George Thomson                      pour le procureur général

Sous-procureur général du Canada              du Canada

Ottawa (Ontario)

Eddie Taylor                          pour la Commission canadienne

Services juridiques, CCDP              des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

__________________

1      [1993] 4 R.C.S. 333, p. 348.

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