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     Date : 20000828

     Dossier : A-371-00

                                


EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER


E N T R E :

     FREDERICK BLACK,

     appelant,

     - et -

     LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC.,

     intimés.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE STRAYER

[1]      La partie requérante, le surintendant des faillites, est autorisée à agir en qualité de partie dans le cadre du présent appel.

[2]      Même si le surintendant des faillites n'a pas été désigné comme intimé dans la demande que l'appelant a présentée devant la Section de première instance, l'ordonnance de mandamus alors sollicitée par l'appelant l'aurait obligé à prendre certaines mesures. Le surintendant a tenté, avec succès, d'intervenir en vue de faire annuler la demande. Il était en droit d'être traité comme une partie à cette instance puisque sa présence était nécessaire pour trancher la demande visant à obtenir une ordonnance contre lui, mais aussi parce que, selon l'alinéa 5(4)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, il était autorisé à intervenir dans cette instance « comme s'il y était partie » . De plus, il est l'auteur de la requête visant à faire radier la demande initiale de mandamus et, selon l'article 2 des Règles de la Cour, le terme « parties » désigne, dans le cas d'une requête, « le requérant et l'intimé » .

[3]      Ces faits sont tous pertinents pour décider du droit du surintendant d'être partie à l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance rendue à la suite de cette requête présentée devant la Section de première instance. La règle 338(1)a) des Règles de la Cour prévoit que l'appelant est tenu de désigner, à titre d'intimé, « toute personne qui était une partie dans la première instance et qui a dans l'appel des intérêts opposés aux siens » . Il m'apparaît que le juge des requêtes a à juste titre traité le surintendant comme une partie à cette requête en radiation et, comme l'ordonnance de radiation en résultant fait l'objet du présent appel, le surintendant, à titre de partie devant le tribunal inférieur, a manifestement des intérêts opposés à ceux de l'appelant qui tente d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de radiation.

[4]      Il sera donc confirmé que le surintendant est intimé dans le cadre du présent appel.


                                 (Signature) « B.L. Strayer »

                                         Juge





Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.





     Date : 20000828

     Dossier : A-371-00

                                


OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 28 AOÛT 2000


EN PRÉSENCE DU JUGE STRAYER


E N T R E :

     FREDERICK BLACK,

     appelant,

     - et -

     LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC.,

     intimés.


     O R D O N N A N C E


     Le Bureau du surintendant des faillites est désigné à titre d'intimé dans le cadre du présent appel.



                                 (Signature) « B.L. Strayer »

                                         Juge




Traduction certifiée conforme



Martine Guay, LL.L.



COUR D'APPEL FÉDÉRALE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER





DOSSIER :                  A-371-00


INTITULÉ DE LA CAUSE :

FREDERICK BLACK

et

LES CRÉANCIERS DE NsC DIESEL POWER INC. et al.



REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER LE 28 AOÛT 2000.





OBSERVATIONS ÉCRITES :


Frederick Black                      POUR SON PROPRE COMPTE
D. Bruce Clarke                      POUR LES INTIMÉS



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Frederick Black

Cumberland (Ontario)                  POUR SON PROPRE COMPTE

Burchell Hayman Barnes

Halifax (Nouvelle-Écosse)                  POUR LES INTIMÉS

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