ENTRE :
LA SUCCESSION DE FEU DAVID LOUIS NADLER
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CANADA-ISRAEL SECURITIES LTD.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20051115
Dossier : A-324-05
Référence : 2005 CAF 385
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
LA SUCCESSION DE FEU DAVID LOUIS NADLER
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CANADA-ISRAEL SECURITIES LTD.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2005)
[1] La Cour statue sur l'appel d'un jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel la juge Gauthier a rejeté la requête présentée par l'appelante en vue d'obtenir un sursis à l'exécution de la demande péremptoire de production de renseignements et de documents formulée dans une lettre en date du 12 mai 2005 adressée par l'Agence du revenu du Canada à l'intimée, Canada-Israel Securities Ltd. (la destinataire).
[2] En ce qui concerne la première demande formulée dans la lettre en question - une copie de toute la correspondance échangée entre la destinataire et feu David Nadler (le débiteur fiscal) -, la juge Gauthier a conclu à bon droit que l'existence d'aucune question sérieuse n'avait été démontrée, selon le critère à trois volets de l'arrêt RJR - Macdonald Inc. c. Canada, [1994] 1 R.C.S. 311.
[3] En particulier, on ne saurait sérieusement prétendre que la demande ne visait pas à obtenir le recouvrement de la dette fiscale impayée de David Nadler. On ne peut non plus sérieusement affirmer qu'il est impossible d'obtenir des renseignements au sujet d'un débiteur fiscal en vertu de l'article 231.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, simplement parce que cette personne a quitté le pays et cessé de résider au Canada.
[4] Pour ce qui est de la deuxième demande formulée dans la lettre en question - une copie de toute la correspondance échangée entre la destinataire et une société nommément désignée des Bahamas -, nous répétons qu'il est possible de réclamer des renseignements au sujet d'une personne qui ne réside pas au Canada.
[5] Sur la question de savoir si la preuve établit que la demande péremptoire visait un objectif légitime, nous ne souscrivons pas à la conclusion de la juge Gauthier suivant laquelle le dossier était insuffisant pour établir l'existence d'un tel objectif et, partant, qu'une question sérieuse était soulevée au sujet de la validité de la demande péremptoire. En particulier, nous prenons acte de la cession par le débiteur fiscal d'une créance de 900 000 $ à la société des Bahamas pour une somme sensiblement inférieure une trentaine de jours après la production d'une déclaration de revenus qui constatait l'existence de la dette fiscale sans toutefois être accompagnée du règlement de cette dette (dossier d'appel, pages 44 à 51 et 113 à 129).
[6] À notre avis, on ne saurait sérieusement prétendre, compte tenu de ces éléments de preuve, que la demande péremptoire en question ne visait pas à obtenir le recouvrement de la dette fiscale impayée de David Nadler.
[7] Faute de question sérieuse à juger, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres éléments du critère à trois volets, en l'occurrence le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.
[8] L'appel sera rejeté avec dépens et le sursis provisoire accordé par notre Cour le 14 septembre 2005 deviendra caduc, conformément à ses propres modalités.
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE PAR LA COUR FÉDÉRALE LE 4 JUILLET 2005 (DOSSIER noT-959-05)
INTITULÉ : SUCCESSION DE FEU DAVID LOUIS NADLER c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY, NOËL ET PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS:
Konstantinos Voggas POUR L'APPELANTE
Louis Sébastien POUR L'INTIMÉE
(ARC)
Personne n'a comparu POUR L'INTIMÉE
(Canada-Israel Securities Ltd.)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sweibel Novek LLP
Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE
John H. Sim, Q.C. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada (ARC)
Ottawa (Ontario)
Personne n'a comparu POUR L'INTIMÉE
(Canada-Israel Securities Ltd.)