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Date : 20021211

 

Dossier : A-429-01

 

Référence neutre : 2002 CAF 494

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

 

ENTRE :

 

 

                                          HEM RAMLALL, BA, MD, DOHS.

appelant

 

 

 

- et -

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

ASHA CHAKKALAKAL

LIBBY ACKERMANN

THE EMPLOYMENT RESOURCE CENTER (ERC)

SKILLS FOR CHANGE & JEWISH VOCATIONAL SERVICES (SFC/JVS)

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA (DRHC)

 

intimés

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mardi 10 décembre 2002.

 

Jugement rendu à Toronto, (Ontario), le mercredi 11 décembre 2002.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                  LE JUGE STONE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                       LE JUGE SHARLOW

                                                                                                             LE JUGE MALONE


Date : 20021211

 

Dossier : A-429-01

 

Référence neutre : 2002 CAF 494

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

 

ENTRE :

 

 

                                          HEM RAMLALL, BA, MD, DOHS.

appelant

 

 

- et -

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE)

ASHA CHAKKALAKAL

LIBBY ACKERMANN

THE EMPLOYMENT RESOURCE CENTER (ERC)

SKILLS FOR CHANGE & JEWISH VOCATIONAL SERVICES (SFC/JVS)

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA (DRHC)

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE STONE

 


[1]               [1]        L’appelant interjette appel du jugement de la Section de première instance qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire et d’annulation d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne en date du 27 août 1999 relativement à une plainte qu’il avait déposée auprès de la Commission. Il prétend que l’Employment Resource Center a accompli un acte discriminatoire envers lui en lui refusant un service pour des motifs fondés sur son sexe et son âge, contrairement aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

[2]               [2]        Les circonstances entourant la plainte ont été résumées par le juge Rouleau, au paragraphe 2 de ses motifs :

 

Le 5 mars 1998, le demandeur s’est rendu aux bureaux de Skills for Change à Toronto, en Ontario. On l’a alors envoyé au centre de développement des ressources humaines (le Centre) du centre commercial Dufferin, également à Toronto. Le demandeur était à la recherche d’aide pour trouver soit une formation professionnelle, soit un emploi. Le 6 mars 1998, il est donc allé au Centre et un membre du personnel l’a dirigé vers une autre pièce, où étaient exposés des brochures et des dépliants. Le demandeur allègue que, peu après, une employée est venue le voir et a exigé qu’il quitte les lieux, car il n’avait pas rempli le formulaire d’inscription. Les services de sécurité du centre commercial Dufferin ont été appelés. Pendant que les agents de sécurité se rendaient au Centre, le demandeur a rempli le formulaire d’inscription en question, mais l’employée a refusé de l’accepter. Les agents de sécurité qu’on avait fait venir ont alors escorté le demandeur hors des bureaux et l’ont avisé qu’il lui était interdit de retourner au centre commercial Dufferin pendant six mois.

 

[3]  Les motifs qui sous‑tendent la décision par laquelle la Commission a rejeté la plainte de l’appelant sont contenus dans le paragraphe suivant de la lettre que la Commission a adressée à l’appelant le 27 août 1999 :

 

[TRADUCTION] Comme je vous l’ai expliqué lors de notre rencontre, pour établir le fondement d’une plainte, la Loi canadienne sur les droits de la personne exige que les allégations d’actes discriminatoires soient liées à un motif précis énoncé dans la Loi. Cela signifie que les allégations doivent montrer clairement la preuve d’un lien entre un motif protégé en vertu de la Loi et le comportement discriminatoire allégué. Les informations que vous nous avez fournies ne révèlent d’aucune façon qu’une personne à l’Employment Resource Center a fait mention de votre âge ou que vous avez été traité différemment en raison de votre sexe. Comme je vous l’ai dit, il ne suffit pas, pour être valide, qu’une plainte présume des motifs de la personne qui aurait prétendument fait des distinctions illicites. En outre, en l’absence de renseignements supplémentaires portant sur les noms de personnes impliquées dans votre situation, ou de témoins des incidents en question, l’enquête sur cette affaire devient extrêmement difficile.


 

[4]        Le juge Rouleau a conclu que « [à] l’instar de l’enquêteur de la CCDP, je ne suis cependant pas convaincu qu’il y a eu de la discrimination à son égard pour des motifs de sexe ou d’âge ».

 

[5]        L’appelant affirme qu’il y a eu violation des principes d’équité et de justice naturelle de la part de l’Employment Resource Centre, et qu’en outre, la manière dont il a été traité au Centre le 6 mars 1998 viole les droits que lui reconnaissent les articles 2 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En l’espèce cependant, ce sur quoi la Cour doit se prononcer ce n’est pas la qualité du traitement reçu par l’appelant au Centre; il s’agit plutôt de savoir si, en refusant d’annuler la décision de la Commission, le juge Rouleau a commis une erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour.

 

[6]        Pour répondre à cette question, il est important de se rappeler le contenu de la plainte de l’appelant en date du 22 janvier 1999. Alors que le document affirme dans son premier paragraphe que l’appelant a senti qu’on lui [TRADUCTION] « avait refusé des services [...] au Centre en raison de mon sexe (masculin) et de mon âge (avancé) », nulle part dans la plainte ou dans l’exposé des faits qui l’accompagnait, l’appelant n’a indiqué quoi que ce soit qui appuyait le sentiment qu’il avait d’être victime de discrimination pour des motifs liés à l’âge et au sexe.

 


[7]        Vu le contenu de la plainte, il est compréhensible qu’on ait conclu qu’elle n’entrait pas dans le champ de compétence de la Commission. Comme le dit clairement l’alinéa 41c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle n’estime que « la plainte n’est pas de sa compétence ». À mon avis, étant donné qu’il n’y a, dans la plainte, aucun lien manifeste entre les motifs allégués de discrimination et le traitement réservé à l’appelant par le personnel du Centre le 6 mars 1998, la décision de la Commission en date du 27 août 1999 était bien fondée et le juge Rouleau n’a commis aucune erreur susceptible d’appel en rejetant la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

 

[8]        Je rejetterais l’appel avec dépens au procureur général intimé.

 

 

 

« A. J. Stone »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

Karen R. Sharlow, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Jean Maurice Djossou, LL.D.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

Avocats inscrits au dossier

 

DOSSIER :                                                    A-429-01

 

INTITULÉ :                                                   HEM RAMLALL, BA, MD, DOHS.

 

- et -                                          appelant

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE) ASHA CHAKKALAKAL LIBBY ACKERMANN THE EMPLOYMENT RESOURCE CENTER (ERC) SKILLS FOR CHANGE & JEWISH VOCATIONAL SERVICES  (SFC/JVS) DÉVELOPPEMENT

DES RESSOURCES HUMAINES CANADA (DRHC)

intimés

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE MARDI 10 DÉCEMBRE 2002

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE STONE

 

Y ONT SOUSCRIT :                               LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2002

 

PRONONCÉS À TORONTO (ONTARIO), LE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2002

 

 

 

COMPARUTIONS :                               Hem Ramlall

 

pour l’appelant pour son propre compte

 


 

Barney W. Brucker

 

pour l’intimé (DRHC)

 

Terry Hawtin

 

pour l’intimé (SFC/JVS)

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Hem Ramlall

 

pour l’appelant pour son propre compte

 

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

 

pour l’intimé (DRHC)

 

Terry Hawtin

Avocats

650 Highway #7 East

Bureau 301

Richmond Hill (Ontario)

L4B 2N7

 

pour l’intimé (SFC/JVS)

 

 

 

 

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