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Date : 20021211

Dossier : A-623-00

Réference neutre : 2002 CAF 496

CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOEL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

NEIL BARRY MCFADYEN

appelant

et

SA MAJESTE LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2002.

Jugement prononcé à l'audience, à Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR :                                             LE JUGE ROTHSTEIN


 

Date : 20021211
Dossier : A-623-00
Reference neutre : 2002 CAF 496

CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOEL

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

NEIL BARRY MCFADYEN

appelant

et

SA MAJESTE LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

(rendus à l'audience, a Ottawa (Ontario), le 11 décembre 2002)

LE JUGE ROTHSTEIN

[1]      Malgré la plaidoirie de Me Binavince, il nous est impossible de convenir que le juge de la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste ou dominante en concluant que l'appelant était un résident habituel du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). Les parties s'entendent sur les faits. La conclusion du juge de la Cour canadienne de l'impôt est une conclusion mixte de fait et de droit, et la Cour ne la reformera que si une erreur manifeste ou dominante ou une pure erreur de droit peut en être dégagée, ce qui n'a pas été établi en l'espèce.

[2]               L'appelant a soutenu que le juge de la Cour canadienne de l'impôt avait commis une erreur en exerçant la compétence de décider si l'appelant était un résident du Japon suivant l'article 4 de la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu, L.C. 1986, ch. 48, partie II. Il ne nous a pas convaincus que la présente espèce se distinguait a cet égard de l'affaire Crown Forest Industries Ltd. c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 802. Cependant, nous nous abstenons de tout commentaire sur l’application de cet arrêt, par le juge de la Cour canadienne de l'impôt, la Convention Canada-Japon en matière d'impôts sur le revenu (paragraphes 134 à 151 de ses motifs), l'appelant ne contestant pas sa décision sur ce point.

[3]               L'appelant a reconnu qu'aucun fondement factuel ne le justifiait d'invoquer le paragraphe 6(1) de la Charte, et il ne nous a pas persuadés que le juge de la Cour canadienne de l’impôt avait eu tort de conclure que l'alinéa 250(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'était pas contraire à l'article 15 de la Charte.

[4]               Toutefois, un impôt  ayant été prélevé au Japon sur un revenu qui a également fait l'objet d'une cotisation au Canada, l'appelant a droit à un crédit pour impôt étranger. L'avocat du ministre l'a reconnu, mais il a fait valoir que la preuve ne permettait peut-titre pas de conclure qu'un impôt avait effectivement été acquitte au Japon. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt n'a tiré aucune conclusion quant à savoir si un impôt avait été prélevé au Japon sur la rémunération que Schroeder Securities (Japan) Limited avait versée à l'appelant. Dans sa réponse modifiée, le ministre a reconnu que ce revenu était imposable au Japon et que la preuve révélait le prélèvement d'un impôt sur le revenu de l'appelant. Aucun élément de preuve ne donnait à penser qu'un remboursement avait été demande ou obtenu. Il appert, selon nous, que l'appelant devrait avoir droit à un crédit pour impôt étranger. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt n'a tiré aucune conclusion faisant obstacle à l'octroi de ce crédit.

[5]          Nous accueillerions l'appel à la seule fin de renvoyer l'affaire au ministre pour lui permettre de réexaminer le dossier et d'établir a l'égard de l'appelant une nouvelle cotisation conforme au paragraphe 4 des présents motifs. Le ministre devra donc tenir compte du crédit pour impôt étranger auquel l'appelant a droit relativement à l’impôt prélève au Japon sur le revenu touché en 1994 et en 1995 et provenant de Schroeder Securities (Japan) Limited (se reporter à la page 207 du dossier de la Cour) et vu l'aveu du ministre concernant le salaire touché par l'appelant en décembre 1993 (se reporter au paragraphe 75 du mémoire des faits et du droit initial de l'intimée).

[6]             Aucune ordonnance ne sera rendue relativement aux dépens.

Marshall Rothstein

J.C.A.

Traduction certifide conforme


COUR D'APPEL FEDERALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                       A-623-00

INTITULE DE LA CAUSE :               Neil Barry McFadyen c. Sa Majeste la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               11 décembre 2002

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Rothstein, Noel & Pelletier)

RENDUS À L'AUDIENCE PAR :                          le juge Rothstein

ONT COMPARU :

Me Emilio Binavince et MC Helen Lanctot                    POUR L'APPELANT

Me Ernest Wheeler et Me Gabrielle St-Hilaire               POUR L'INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BINAVINCE SMITH

Ottawa (Ontario)                                                                  POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                               POUR L'INTIMEE

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