Date : 20040920
Dossier : A-414-03
Référence : 2004 CAF 308
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
OSMOSE PENTOX INC.
appelante
et
SOCIÉTÉLAURENTIDE INC.
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
Date : 20040920
Dossier : A-414-03
Référence : 2004 CAF 308
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
OSMOSE PENTOX INC.
appelante
et
SOCIÉTÉLAURENTIDE INC.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 20 septembre 2004))
[1] Nous sommes tous d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir en l'instance.
[2] Nous sommes d'accord avec les prétentions de l'appelante selon lesquelles les documents pertinents à la question du calcul des profits doivent être communiqués mais le point de départ de toute enquête en ce sens doit être l'affidavit de documents de la partie intimée. Or, l'affidavit de documents amendé d'André Buisson du 10 juillet 2003 est la seule preuve qui relève de la connaissance personnelle de l'affiant et qui établit l'existence des documents « en la possession, sous l'autorité ou sous la garde » de la partie intimée. L'affidavit du comptable sur lequel se fonde l'appelante n'établit aucunement l'existence des documents qu'il mentionne. Sur cette question, l'affidavit de documents est déterminant. (Voir Privest Properties Ltd. c. WR Grace & Co Conn(No 2), [1992] B.C.J. No. 2731.)
[3] Si, au cours de l'interrogatoire, il ressort qu'il existe d'autres documents qui sont pertinents aux questions en litige, ces documents font tout autant l'objet de l'obligation de divulgation que ceux déja divulgés. Cette communication tardive ouvre la porte à un interrogatoire supplémentaire.
[4] Dans cette optique ni le protonotaire ni le juge des requêtes n'ont commis d'erreur en rejetant les requêtes de l'appelante. Il ne s'agit pas d'une question ayant une influence déterminante sur l'issue du litige. Et quoique la question de pertinence soit une question de droit, elle se pose à partir de documents qui existent. On ne peut conclure de la pertinence de documents à leur existence.
[5] En l'instance, il n'y a eu ni abus de discrétion ni défaut injustifié de considérer la preuve et en conséquence, il n'y a pas motif d'intervention.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
« J. D. Denis Pelletier »
j.c.a.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-414-03
(APPEL D'UNE ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2003, No DU DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE T-697-02)
INTITULÉ : OSMOSE PENTOX INC.
appelante
et
SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 20 septembre 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES DÉCARY,
NOËL, PELLETIER)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS:
Claudette Dagenais |
POUR L'APPELANTE |
Patrick Goudreau Kevin O'Brien |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dagenais & associés Montréal (Québec) |
POUR L'APPELANTE |
Dunton Rainville Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE |