Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19971110

     Dossiers : A-934-96

     A-935-96

     A-936-96

CORAM :      Le juge DENAULT

         Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     DELVEE RE-EDUCATION INC.,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

Audience tenue à Calgary (Alberta) le 10 novembre 1997

Jugement rendu à Calgary (Alberta) le 10 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      Le juge DÉCARY

     Date : 19971110

     Dossiers : A-934-96

     A-935-96

     A-936-96

CORAM :      Le juge DENAULT

         Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     DELVEE RE-EDUCATION INC.,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (prononcés à l'audience tenue à Calgary (Alberta)

     le lundi 10 novembre 1997)

Le juge DÉCARY

[1]      La Cour conclut à l'unanimité que ces trois recours en contrôle judiciaire fusionnés en un seul, ne sont pas fondés. Les présents motifs s'appliquent aux trois. Une copie en sera déposée dans chacun des trois dossiers de la requérante. La requérante soutient essentiellement que la Cour canadienne de l'impôt ne lui a pas accordé une audience équitable en rejetant, à l'exception d'un seul, tous ses appels contre les décisions du ministre du Revenu national (le ministre) sur la question de savoir si les personnes à son service étaient ses employés ou des entrepreneurs indépendants.

[2]      La Cour en disconvient. En premier lieu, le juge de la Cour de l'impôt a légitimement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rejeta une requête en ajournement. Un ajournement avait été déjà accordé, et il est manifeste que la requérante n'a pu expliquer la pertinence des documents qu'elle disait ne pas encore avoir en sa possession du fait que le ministre n'avait pas satisfait sa demande de communication, faite en application de la Loi sur l'accès à l'information.

[3]      En second lieu, le juge de la Cour de l'impôt n'a à aucun moment fait preuve d'iniquité contre la requérante. Nous avons lu le texte intégral de la transcription de l'audience et sommes convaincus qu'il s'est comporté tout au long avec la patience et l'ouverture d'esprit qu'on est en droit d'exiger de la part d'un juge de première instance. Il s'agissait en l'espèce d'une procédure informelle. Le paragraphe 18.15(4) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt1 qui, par l'effet de l'alinéa 18.29(1)b), s'applique aux appels formés sous le régime de la partie III de la Loi sur l'assurance-chômage, prévoit ce qui suit :

     18.15 ["]         
     (4) Par dérogation à la loi habilitante, la Cour n'est pas liée aux règles de preuve lors de l'audition d'un appel interjeté en vertu de cette loi et visé à l'article 18; ces appels sont entendus d'une manière informelle et le plus rapidement possible, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent.         

[4]      En l'espèce, la requérante a choisi de se faire représenter, non pas par un avocat, mais par sa propre présidente, Mme Morgan. Les causes dans lesquelles une même personne assume la double qualité de représentant et de témoin ne sont pas d'un déroulement facile : la Cour doit le plus souvent rappeler au représentant la distinction entre témoignage et argumentation et insister pour qu'il ne pose pas de questions tendancieuses aux témoins qu'il a cités lui-même. Le représentant qui ne connaît pas la procédure pourrait se sentir confus et frustré; mais c'est peut-être le prix à payer par la partie qui ne retient pas les services d'un avocat. Les juges font de leur mieux pour rendre les choses un peu plus faciles pour les parties qui occupent pour elles-mêmes, mais ces parties doivent coopérer pleinement avec la Cour et se conformer aux règles générales de conduite et de procédure applicables aux avocats, aussi informelles qu'elles soient. Dans les cas comme celui qui nous occupe en l'espèce, le juge ne peut manquer de rendre des décisions dont la logique peut échapper au profane, mais qui sont néanmoins fondées, justes et équitables.

[5]      À notre avis, la requérante a été traitée équitablement par le juge de la Cour de l'impôt.

[6]      En conséquence, les recours en contrôle judiciaire doivent être rejetés.

     Signé : Robert Décary

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19971110

     Dossiers : A-934-96

     A-935-96

     A-936-96

CORAM :      Le juge DENAULT

         Le juge DÉCARY

         Le juge ROBERTSON

Entre :

     DELVEE RE-EDUCATION INC.,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     intimé

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NUMÉROS DU GREFFE :      A-934-96; A-935-96; A-936-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Delvee Re-Education Inc.

                     c.

                     Le ministre du Revenu national

LIEU DE L'AUDIENCE :          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      10 novembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :          Le juge Décary

LE :                      10 novembre 1997

ONT COMPARU :

M. Peter Ridout                  pour la requérante

M. John O'Callaghan              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Barron & Barron                  pour la requérante

Calgary (Alberta)

George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. T-2, modifiée par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 5.

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