Date : 20050217
Dossier : A-316-04
Référence : 2005 CAF 70
Toronto (Ontario), le 17 février 2005
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
MARTIN JAMIESON
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 février 2005
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20050217
Dossier : A-316-04
Référence : 2005 CAF 70
Toronto (Ontario), le 17 février 2005
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
MARTIN JAMIESON
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 17 février 2005)
LE JUGE SEXTON
[1] L'intimé, alors qu'il recevait des prestations d'assurance-emploi, occupait par ailleurs un emploi et gagnait un revenu.
[2] La Commission de l'assurance-emploi a par conséquent ordonné à l'intimé de rembourser les prestations auxquelles il n'avait pas droit et lui a imposé une pénalité de 1 935 $ en se fondant sur le fait qu'il avait fait cinq fausses déclarations dans lesquelles il n'avait déclaré aucun revenu à la Commission.
[3] Le conseil arbitral a rejeté l'appel de l'intimé sur le même fondement.
[4] Le juge-arbitre, sur un appel interjeté à l'encontre de la décision du conseil arbitral, a déclaré que la pénalité était excessive et l'a réduite à 500 $. Le juge-arbitre a traité les cinq fausses déclarations comme une violation continue plutôt que comme cinq violations.
[5] Il est clair en droit que du moment que la Commission exerce son pouvoir de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle prend en compte l'ensemble des considérations pertinentes et qu'elle n'est pas influencée par des considérations inappropriées, le juge-arbitre ne peut pas substituer son opinion à celle du conseil arbitral quant au montant de la pénalité : Canada (Procureur général) c. Antonio, [1998] A.C.F. no 1518 (CAF) (QL); Canada (Procureur général) c. Rumbolt, [2000] A.C.F. no 1968 (CAF) (QL), et Canada (Procureur général) c. McLean, [2001] A.C.F. no 176 (CAF) (QL).
[6] En l'espèce, le juge-arbitre n'a pas conclu que le conseil arbitral n'avait pas pris en compte des questions pertinentes ni qu'il avait été influencé par des considérations inappropriées.
[7] Dans les circonstances, nous sommes d'avis que le juge-arbitre n'avait pas compétence pour substituer son opinion quant au montant de la pénalité à celle du conseil arbitral. En l'espèce, il y a eu cinq violations, non pas une comme l'a déclaré le juge-arbitre : Canada (Procureur général) c. Smith, [1994] A.C.F. no 165 (CAF) (QL).
[8] Par conséquent, la décision du juge-arbitre est annulée et celle du conseil arbitral est rétablie.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-316-04
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
MARTIN JAMIESON
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, SEXTON ET EVANS)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE: LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
Sadian Campbell POUR L'APPELANT
Martin Jamieson POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR L'APPELANT
Sous-procureur du Canada
Toronto (Ontario)
Martin Jamieson POUR SON PROPRE COMPTE
Mississauga (Ontario)
Date : 20050217
Dossier : A-316-04
Toronto (Ontario), le 17 février 2005
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
MARTIN JAMIESON
intimé
JUGEMENT
L'appel est accueilli, la décision du juge-arbitre est annulée et celle du conseil arbitral est rétablie.
« Marshall Rothstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.