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     A-933-96

Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 15 octobre 1997

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE STONE
         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     DESIGN BUILD LTD.,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

         La demande présentée en vertu de l'article 28 est rejetée.

                                 Louis Pratte

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme :

                         François Blais, LL.L.


     A-933-96

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE STONE
         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     DESIGN BUILD LTD.,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

AUDIENCE tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 15 octobre 1997

JUGEMENT rendu à Halifax, le mercredi 15 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :          LE JUGE STONE

     A-933-96

CORAM :      LE JUGE PRATTE
         LE JUGE STONE
         LE JUGE MCDONALD

ENTRE :

     DESIGN BUILD LTD.,

     requérante,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse),

     le mercredi 15 octobre 1997)

LE JUGE STONE

     Nous ne sommes pas convaincus que nous devrions modifier le jugement rendu par la Cour canadienne de l'impôt le 11 octobre 1996.

     Il est clair selon nous que le dossier produit devant la Cour canadienne de l'impôt était loin d'être satisfaisant sur le plan de la preuve. En fait, le juge de la Cour de l'impôt l'a caractérisé de la façon suivante, aux pages 4 à 6 :

     [Traduction] Le principal témoin de l'appelante n'a pas été en mesure de répondre précisément à la cotisation, autrement qu'en affirmant que tous ses dossiers étaient là et qu'il avait calculé la TPS à partir du total définitif et réclamé les crédits de taxe sur les intrants opportuns. Lors de l'audition, le témoin de l'appelante, comme je l'ai dit, n'a pas pu identifier expressément, relativement à la cotisation, le problème et les montants en litige. Et le montant qui était litigieux l'est toujours aujourd'hui. En contre-interrogatoire, l'avocat de l'intimé a présenté au témoin principal de l'appelante certains dossiers utilisés par l'appelante, et il a demandé à l'appelante de faire des commentaires ou de répondre à des questions précises. Ce contre-interrogatoire a révélé que, dans beaucoup de documents, aucun numéro de TPS n'apparaissait. Certaines factures étaient des factures personnelles du témoin de l'appelante. La TPS ne figurait pas sur certains états de compte, certaines factures et certains reçus, qui ne mentionnaient pas non plus l'auteur du paiement et le montant dû et pourtant, ces pièces ont été utilisées pour le calcul de la taxe. Le témoin principal de l'appelante n'a pas non plus été en mesure de démontrer à la Cour que les personnes qui auraient payé les factures ont été payées ou remboursées par l'appelante. De plus, certaines dépenses pouvaient être de nature personnelle, ou autre, et ne comportaient pas -- ou d'autres factures ne comportaient pas de TPS. Or, ces factures se sont tout de même retrouvées dans le calcul final.         

     La requérante soutient que la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en n'appliquant pas les dispositions du paragraphe 169(5)1 et de l'article 1752 de la Loi sur la taxe d'accise et qu'il n'a pas tenu compte que le Ministre avait exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 169(5) dans le mémorandum sur la TPS 400-1-2 : Crédits de taxe sur les intrants - Documents requis, du 8 novembre 1990.

     En tenant pour acquis, sans pour autant trancher la question, que ce mémorandum constitue l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au Ministre par le paragraphe 169(5) de la Loi, nous ne sommes pas convaincus, en nous fondant sur le dossier produit devant la Cour canadienne de l'impôt, que la preuve établissait les véritables montants de TPS payés et remboursés.

     La demande présentée en vertu de l'article 128 sera donc rejetée.

                                 "A.J. Stone"

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme :                          François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE D'APPEL

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :                  A-933-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Design Build Ltd.
                             v.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDITION :              Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDITION :              15 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      les juges Pratte, Stone et
                             McDonald
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          le juge Stone

ONT COMPARU :

Me Frederick Clarke                  pour la requérante
Me Anne-Marie Levesque              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Frederick Clarke                  pour la requérante

George Thompson

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée
__________________

1      169(5) - Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il existe ou existera des documents suffisants pour établir les faits relatifs à une fourniture ou à une importation, ou à une catégorie de fournitures ou d'importations, ainsi que pour calculer la taxe relative à la fourniture ou à l'importation, qui est payée ou payable en application de la présente partie :      a) dispenser un inscrit, une catégorie d'inscrits ou les inscrits en général des exigences prévues au paragraphe (4) relativement à la fourniture ou à l'importation ou à une fourniture ou une importation de la catégorie;      b) préciser les modalités de la dispense.

2      175 - Pour l'application de la présente partie, la personne qui rembourse un montant à l'un de ses salariés, à l'un de ses associés, si elle est une société de personnes, ou à l'un de ses bénévoles, si elle est un organisme de bienfaisance, au titre d'un bien ou d'un service acquis ou importé par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne, est réputée :
     a) avoir reçu la fourniture taxable du bien ou du service;      b) avoir ainsi acquis le bien ou le service pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou importé par le salarié, l'associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités commerciales de la personne;      c) avoir payé, au moment où le montant est remboursé et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant éventuel inclus dans le montant remboursé, au titre de la taxe payée ou payable par le salarié, l'associé ou le bénévole relativement à l'acquisition ou à l'importation du bien ou du service par ceux-ci.

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