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Date : 20030513

 

Dossier : A-502-02

 

Référence : 2003 CAF 225

 

 

CORAM :      LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

 

 

ENTRE :

 

LAU TING MING, STEPHEN

 

appelant

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

intimé

 

 

 

                               Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 mai 2003.

 

                 Jugement rendu à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 mai 2003.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20030513

 

Dossier : A-502-02

 

Référence : 2003 CAF 225

 

 

CORAM:       LE JUGE STONE

LE JUGE EVANS

LE JUGE SHARLOW

 

 

ENTRE :

 

LAU TING MING, STEPHEN

 

appelant

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

intimé

 

 

 

                                           MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 mai 2003.)

 

 

 

LE JUGE EVANS

 


[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par Stephen Lau Ting Ming contre la décision du juge d’appel Rothstein qui, siégeant de droit à titre de juge de la Section de première instance, a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant le refus d’un agent des visas de délivrer un visa à M. Lau. Cette décision est publiée sous l’intitulé Lau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 C.F.P.I. 870.

 

[2]               M.  Lau, qui est un citoyen de Hong Kong résidant aux États-Unis et qui est âgé de 59 ans, a présenté une demande de visa pour entrer au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie des demandeurs indépendants. Sa demande a été évaluée sur la base du fait qu’il était retraité et possédait des biens d’une valeur approximative d’un million de dollars américains, et que les membres connus de sa famille vivaient au Canada. L’agent des visas ne lui ayant accordé aucun point pour le facteur professionnel, M. Lau n’a pu obtenir de visa : Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/72-172, paragraphe 11(2).

 

[3]               M. Lau soutient que l’agent des visas aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire de façon favorable en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement, au motif que sa capacité de subvenir à ses besoins au Canada grâce à ses épargnes et sans recourir à l’assistance publique démontre que M. Lau serait en mesure de réussir son installation au Canada même s’il a obtenu moins de points que ce qui est normalement exigé pour l’obtention d’un visa.

 


[4]               Selon le juge qui a entendu la demande, si le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent des visas par le paragraphe 11(3) pouvait être exercé à l’égard des personnes retraitées, cela aurait pour effet de miner l’objectif législatif qui était visé en 1991 lorsqu’on a supprimé les retraités de la catégorie des immigrants indépendants à qui un visa de résident permanent peut être délivré. La Cour souscrit aux motifs qui sous-tendent la décision du juge et fait siens ses propos, particulièrement les suivants (par. 9-10) :

... Dans la mesure où le juge Strayer [dans Chen c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 350 (1re inst.) à la p. 360] parlait sans doute de retraités qui avaient la capacité « d'être soutenus financièrement par d'autres personnes que l'État », ses propos doivent aujourd'hui être interprétés d'une manière qui tienne compte de la modification apportée au Règlement. Je ne crois pas que l'on puisse dire aujourd'hui qu'ils se rapportent aux personnes retraitées dont le seul critère économique est la capacité de subvenir à leurs besoins grâce à leurs propres épargnes.

 

 

Les critères de sélection énoncés au paragraphe 8(1) du Règlement parlent justement de la possibilité de travailler, d'être un travailleur autonome, d'investir ou d'établir une entreprise. Les mots « les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada » , tels qu'ils sont employés dans le paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, impliquent nécessairement l'une des catégories de sélection prévues au paragraphe 8(1). Il n'y a pas, au paragraphe 8(1), de dispositions spéciales prévoyant une catégorie d'immigrants retraités, qu'ils soient ou non en mesure de subvenir à leurs besoins grâce à des épargnes personnelles.

 

[5]               La Cour n’est pas convaincue par l’argument de l’avocat voulant que l’interprétation que donne le juge Rothstein de l’esprit du Règlement après les modifications de 1991 n’est pas compatible avec les dispositions générales de l’article 3 et du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. 

 

[6]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté sans frais, et la Cour répondrait par la négative à la question certifiée pour l’appel, qui était ainsi rédigée :


[traduction]

 

 

Est-ce que les retraités dont le seul critère économique est de disposer de suffisamment d’avoirs pour subvenir à leurs besoins sont visés par les mots « les chances de cet immigrant particulier et des personnes à sa charge de réussir leur installation au Canada » figurant au paragraphe 11(3)du Règlement sur l’immigration de 1978?

 

 

 

           « John M. Evans »              

                                                                                                     Juge                          

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D’APPEL

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        A-502-02  

 

INTITULÉ :                                       LAU TING MING, STEPHEN

 

appelant

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

intimé

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 mai 2003

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :   Le juge Evans

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 mai 2003

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil L. Rotenberg                                                       POUR L’APPELANT

 

Ann-Margaret Oberst                                                   POUR L’INTIMÉ

M.. Jamie Todd

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg                                                       POUR L’APPELANT

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Morris Rosenberg                                                         POUR L’INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

 


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