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Date : 20011129

Dossier: ITA-8787-93

Toronto (Ontario), le jeudi 29 novembre 2001

EN PRÉSENCE DE :                              Maître Peter A. K. Giles Protonotaire adjoint

AFFAIRE INTÉRESSANT la LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

-et

une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national

en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et/ou de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard de

GEORGE F. BESSELT 6916, 5' Rue Nord-Ouest, Calgary (Alberta)

ENTRE:

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

-et

GEORGE F. BESSELT

défendeur

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

Page : 2

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]            Dans la requête dont j e suis saisi, la demanderesse sollicite la permission de demander la délivrance d'un (nouveau) bref d'exécution, vraisemblablement un bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A. Une fois qu'il a obtenu cette autorisation, le créancier a le droit de demander au greffe de délivrer ce bref. Le montant de la créance, le taux d'intérêts et la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir doivent être précisés. [Le montant des dépens, ainsi que les intérêts sur les dépens et la date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir doivent également être précisés le cas échéant].

[2]            Je constate que l'article 425 des règles prévoit que l'exécution forcée d'une 41

ordonnance se fait notamment au moyen d'un bref de saisie-exécution. En l'espèce,

l' « ordonnance » est le certificat qui a été déposé. Normalement, l'autorisation permettrait au greffe de délivrer un bref en vue de la perception des sommes indiquées au certificat, ainsi que les intérêts accumulés depuis la date indiquée au certificat.

[3]            Si elle désire obtenir un bref pour un montant différent de celui qui figure dans le certificat (lequel a la même valeur qu'une ordonnance ou un jugement de notre Cour), Sa Majesté devra produire un affidavit pour justifier le nouveau montant et l'ordonnance portant autorisation indiquera tout montant différent de celui qui figure dans le certificat. Je doute que l'augmentation du montant figurant au certificat puisse être demandée par requête ex parte.

Page : 3

[4]            En l'espèce, le certificat indique une somme due à Sa Majesté en vertu d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national. Si la créancière a cédé ses droits en vertu d'une loi ou par un autre moyen, cette cession devrait être signalée dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête.

[5]            Je constate par ailleurs que le certificat en cause en l'espèce émane d'un fonctionnaire du ministère du Revenu national, alors que l'affidavit déposé au soutien de la présente requête porte que le débiteur doit de l'argent à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Si c'est effectivement le cas, ce transfert doit être indiqué d'une façon quelconque dans l'affidavit déposé à l'appui de la requête. Si l'Agence est un simple percepteur, la créance demeure une créance de Sa Majesté, dont le nom figurera sur le bref, et le créancier n'est pas l'Agence.

[6]            Comme je l'ai déjà dit, cette question devrait être clarifiée. Il est utile de préciser si la créance concerne l'impôt sur le revenu. Si elle concerne des remboursements de prestations d'assurance-chômage, il faudrait présenter des éléments de preuve démontrant que le délai de prescription de six ans n'est pas expiré ou qu'il ne s'applique pas, de sorte que la période d'application du bref pourrait légitimement être limitée.

Page : 4 [7]              À Toronto, la coutume veut que l'on exige de préciser si le débiteur est au courant de l'existence du certificat, pour éviter des surprises inutiles aux tiers qui essaient de conclure des opérations immobilières.

[8]            En l'espèce, la demande d'ordonnance dispensant la demanderesse de se conformer aux exigences formelles de l'article 364 des règles relatives au contenu du dossier de la requête est rejetée. La requête est par conséquent rejetée, sous réserve du droit de la demanderesse de présenter une nouvelle requête ex parte à laquelle elle joindra un dossier de requête dans laquelle elle expliquera la situation.


ORDONNANCE

1.                 La requête est rejetée.

Peter A.K. GILES »

Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

Le 29 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER:                                                                                               ITA-8787-93

INTITULÉ:                                                                                             SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse

-et

GEORGE F. BESSELT

défendeur

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE L'ARTICLE 369 DES RÈGLES


MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                                                             LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

DATE DES MOTIFS:LE JEUDI 29 NOVEMBRE 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES:                                                               M. Michael J. Lema

pour la demanderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                               M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour la demanderesse

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20011129 Dossier: ITA-8787-93 Entre

SA MAJESTÉ LA REINE demanderesse

-et

GEORGE F. BESSELT

défendeur

MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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