Date : 20050620
Dossier : A-330-04
Référence : 2005 CAF 237
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
H B LYNCH INVESTMENTS INCORPORATED
appelante
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS POUR SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DU CANADA, représenté par
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
et
HARBOUR ROYALE DEVELOPMENT LTD.
intimés
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 juin 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 juin 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
Date : 20050620
Dossier : A-330-04
Référence : 2005 CAF 237
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
H B LYNCH INVESTMENTS INCORPORATED
appelant
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS POUR SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DU CANADA, représenté par
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
et
HARBOUR ROYALE DEVELOPMENT LTD.
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L'appelante a demandé le contrôle judiciaire de la décision de l'agent de location du ministère intimé, alléguant essentiellement que l'agent de location avait commis une erreur en requérant la « conformité rigoureuse » plutôt que le « respect en substance » à l'égard des exigences de l'appel d'offres.
[2] La demande de contrôle judiciaire a été rejetée par le juge Mosley [2004 CF 747], lequel a conclu que l'agent de location n'avait pas commis d'erreur de droit en interprétant l'article 14 « de manière rigoureuse [...] ou du point de vue de la conformité rigoureuse » , au paragraphe 27, et que « la conclusion de l'agent de location selon laquelle la demanderesse n'avait pas satisfait à ces exigences était raisonnable » .
[3] L'appelante a fait deux offres pour donner à bail des locaux à l'intimé à l'invitation de celui-ci. Les deux soumissions ont été rejetées parce qu'elles n'étaient pas conformes aux exigences du signataire autorisé des documents d'appel d'offre. Le président et l'esprit directeur de la société appelante avait personnellement signé les deux offres, mais n'avait pas apposé le sceau social ou donné une preuve d'autorisation de signature conformément à l'article 14 des documents d'appel d'offre.
[4] L'article 14 énonce les conditions formelles suivantes de signature de l'offre :
14. SIGNATURE DE L'OFFRE
L'offre doit être signée conformément aux directives qui suivent :
a) Personne morale ou société par actions - Les signatures des signataires autorisés sont apposées et leurs noms et postes sont dactylographiés ou écrits en lettres moulées dans l'espace prévu; le sceau est également apposé. S'il ne l'est pas, les signatures seront certifiées par un témoin et une preuve de l'autorisation de signature sera jointe à l'Offre.
b) Sociétéde personnes, sociétéen nom collectif ou sociétéen commandite - Les signatures des associés sont apposées et leurs noms sont dactylographiés ou écrits en lettres moulées dans l'espace prévu. Les signatures sont certifiées. Si les associés ne signent pas tous l'Offre ou que le signataire n'est pas un associé, une copie conforme d'une entente que signent tous les associés en vue d'autoriser tout signataire à signer l'Offre en leur nom est jointe à l'Offre.
Un sceau de couleur adhésif est apposé à côté de chaque signature.
c) Entreprise individuelle ou particulier faisant affaires sous le nom d'une entreprise - La signature du propriétaire est apposée et le nom est dactylographié ou écrit en lettres moulées dans l'espace prévu. La signature est certifiée. Si le signataire n'est pas le propriétaire, une copie conforme de l'entente par laquelle le propriétaire autorise toute personne à signer l'Offre en son nom est jointe à l'Offre.
Un sceau de couleur adhésif est apposé à côté de chaque signature.
[Dossier d'appel, pages 26 et 27]
[5] La question de la conformité rigoureuse ou en substance brouille la nature essentielle du litige. Comme il ressort clairement du paragraphe 19 de l'arrêt M.J.B. Enterprises Ltd. c. Defence Construction (1951) Ltd., [1999] 1 R.C.S. 619, de la Cour suprême du Canada, l'appel d'offres est régi par le droit des contrats. L'agent de location était requis d'interpréter les documents d'appel d'offre et d'appliquer cette interprétation à l'offre de l'appelante. La première question est une question de droit, et c'est ainsi, répétons-le, que le juge saisi des demandes l'a traitée.
[6] La question de savoir si l'offre de l'appelante était conforme aux exigences des documents d'appel d'offres est une question mixte de droit et de fait, qui requiert une norme plus rigoureuse. Quand s'y ajoute une clause de réserve qui confère à l'agent des locations immobilières un certain pouvoir discrétionnaire, on en conclut que la norme de contrôle est celle du caractère manifestement déraisonnable. Ainsi en a décidé notre Cour dans Gestion complexe Cousineau c. Canada (Ministre des Travaux publics), [1995] 2 C.F. 694 (C.A.F.). Voir aussi Halifax Shipyard Ltd c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1996), 113 F.T.R. 58 (C.F.). Cependant, comme le juge Mosley a conclu à l'encontre de l'appelante en utilisant une norme qui lui était davantage favorable et comme je parviens à la même conclusion en utilisant une norme plus exigeante, le fait que la mauvaise norme ait été utilisée ne change rien à l'affaire.
[7] Il ne s'agit pas d'une simple formalité, comme l'avocat de l'appelante le prétend. La question de la capacité de contracter est fondamentale en droit des contrats. Le ministre s'est donné la peine de rédiger une clause claire, précise et exhaustive à l'égard des formalités de signature afin d'éviter tout litige quant à la capacité du soumissionnaire de contracter.
[8] L'article 14 constitue un code en soi. Il vise à couvrir toutes les formes usuelles d'organisations d'affaires, soit les sociétés par actions, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles. Il énonce des exigences distinctes pour chacune de ces catégories, y compris une méthode optionnelle de conformité. Conclure que l'article ne prescrivait pas une conformité rigoureuse reviendrait à ajouter des options à celles que le ministre a sélectionnées avec tant de soins.
[9] Je rejetterais donc l'appel, avec dépens en faveur de chacun des intimés.
« Robert Décary »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N_DU DOSSIER : A-330-04
APPEL INTERJETÉ À L'ENCONTRE D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DU 21 MAI 2004, DOSSIER NO T-906-04.
INTITULÉ DE LA CAUSE : H B Lynch Investments Inc. c.
MTPC et Harbour Royale
LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 juin 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Décary
Y A SOUSCRIT : Le juge Nadon
Le juge Pelletier
DATE DES MOTIFS : Le 20 juin 2005
COMPARUTIONS :
John Keith |
POUR L'APPELANTE
|
James Gunvaldsen-Klaasen |
POUR L'INTIMÉ MTPC
|
Dwight Rudderham |
POUR L'INTIMÉE Harbour Royale Development Ltd. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cos Hanson O'Reilly Matheson Halifax, Nova Scotia
|
POUR L'APPELANTE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
|
POUR L'INTIMÉ MTPC |
Rudderham Chernin Sydney (Nouvelle-Écosse) |
POUR L'INTIMÉE Harbour Royale Development Inc. |