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Date : 20060627

Dossier : A-559-05

Référence : 2006 CAF 245

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PAUL PIOVESAN

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006.

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                    LE JUGE DÉCARY

 


Date : 20060627

Dossier : A-559-05

Référence : 2006 CAF 245

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PAUL PIOVESAN

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006)

LE JUGE DÉCARY

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre (CUB 66231A), il s’agit de déterminer si le fait de donner un avertissement plutôt que d’imposer une amende à un prestataire qui a fait une fausse déclaration entraîne l’application de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi). Cet article prévoit une majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis lorsqu’une personne est responsable d’une ou de plusieurs violations.

[2]               Le défendeur ne s’est pas présenté devant le juge-arbitre et, comme il n’a pas présenté de dossier à la Cour, il aurait été privé du droit de s’adresser à la Cour s’il s’était présenté à l’audience. Il a demandé l’ajournement de l’audience, qui lui a été refusé.

 

[3]               En l’espèce, le défendeur a reçu un avertissement plutôt qu’une amende, puis il a reçu un avis de violation. Le demandeur a porté la décision de la Commission en appel devant un conseil arbitral. L’appel a été rejeté. Il a ensuite interjeté appel devant un juge-arbitre, qui a annulé la décision de la Commission au motif que l’article 7.1 ne s’applique que lorsqu’une amende est imposée.

 

[4]               À notre avis, le juge-arbitre a mal interprété la Loi. L’article 41.1 donne à la Commission le pouvoir de donner, en guise de pénalité, un avertissement plutôt qu’une amende, et l’alinéa 7.1(4)a) prévoit qu’il y a violation lorsque la Commission émet un avis de violation à une personne qui s’est vu infliger des pénalités au titre, entre autres, de l’article 41.1. L’alinéa 7.1(4)a) est peut-être mal rédigé, mais lorsqu’il est pris dans son contexte, la seule interprétation possible est que l’avertissement compte, pour l’application de la Loi, comme une pénalité, même s’il ne s’agit pas d’une amende (voir Canada (P.G.) c. Geoffroy, 2001 CAF 105; Canada (P.G.) c. Gauley, 2002 CAF 219, au paragraphe 11, et CUB 58488).

 

[5]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée pour nouvel examen devant le juge-arbitre en chef ou son délégué, qui devra tenir pour acquis que l’appel de la décision du conseil arbitral doit être rejeté. Aucuns dépens n’ont été demandés.

 

 

 

« Robert Décary »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-559-05

 

CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE R. S. STEVENSON, BUREAU DU JUGE‑ARBITRE, RENDUE LE 21 SEPTEMBRE 2005, DÉCISION NO 62231A

 

INTITULÉ :                                                                           PGC c. PAUL PIOVESAN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (C.-B.)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 27 JUIN 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE LINDEN

                                                                                                LA JUGE SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE DÉCARY

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ward Bansley

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucune comparution

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Paul Piovesan

Coquitlam (C.-B.)

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

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