Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20040419

Dossiers : A-316-01

A-317-01

Référence : 2004 CAF 157

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                                             A-316-01

ENTRE :

LÉON MUGESERA,

GEMMA UWAMARIYA,

IRENÉE RUTEMA,

YVES RUSI,

CARMEN NONO,

MIREILLE URUMURI et

MARIE-GRÂCE HOHO,

                                                                                                                                            appelants

                                                                             et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                             L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                  intimé

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             A-317-01

ENTRE :

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                             L'IMMIGRATION

                                                                                                                                              appelant


                                                                             et

LÉON MUGESERA,

GEMMA UWAMARIYA,

IRENÉE RUTEMA,

YVES RUSI,

CARMEN NONO,

MIREILLE URUMURI et

MARIE-GRÂCE HOHO,

                                                                                                                                                intimés

                                                  Décidé sans comparution des parties.

                                   Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2004.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                       LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                         LE JUGE PELLETIER


Date : 20040419

Dossiers : A-316-01

A-317-01

Référence : 2004 CAF 157

CORAM :       LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                                             A-316-01

ENTRE :

LÉON MUGESERA,

GEMMA UWAMARIYA,

IRENÉE RUTEMA,

YVES RUSI,

CARMEN NONO,

MIREILLE URUMURI et

MARIE-GRÂCE HOHO,

                                                                                                                                            appelants

                                                                             et

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                             L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                  intimé

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                             A-317-01

ENTRE :

                                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

                                                             L'IMMIGRATION

                                                                                                                                              appelant


                                                                             et

LÉON MUGESERA,

GEMMA UWAMARIYA,

IRENÉE RUTEMA,

YVES RUSI,

CARMEN NONO,

MIREILLE URUMURI et

MARIE-GRÂCE HOHO,

                                                                                                                                                intimés

                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS

LE JUGE DÉCARY

[1]                Aux termes de l'article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés (DORS 2002-232), la demande de contrôle judiciaire et l'appel introduits en application desdites règles ne donnent lieu à des dépens que « pour des raisons spéciales » .

[2]                Cette Cour, dans le jugement qu'elle a rendu le 8 septembre 2003 relativement aux dossiers A-316-01 et A-317-01 (2003 CAF 325), a ordonné que des dépens soient payés à M. Mugesera et aux membres de sa famille en Section de première instance et, sur la base d'un seul appel, en cette Cour. S'autorisant de l'article 400(4) des Règles de la Cour fédérale, la Cour décidait d'adjuger une somme globale pour tenir lieu de dépens taxés et invitait les procureurs à lui soumettre des observations écrites à cet égard.


[3]                Cette décision d'accorder des dépens et de le faire sous forme de somme globale n'a pas été remise en question par le Ministre dans la demande d'autorisation d'appel qu'il a déposée en Cour suprême du Canada (CSC 30025), non plus que dans les représentations écrites qu'il nous a faites. Il est acquis, par conséquent, que des « raisons spéciales » militaient en faveur d'une adjudication de dépens. Le seul litige qui subsiste entre les parties, en ce qui concerne cette Cour, est la détermination du montant de ces dépens.

[4]                Le 7 octobre 2003, le procureur de la famille Mugesera, Me Guy Bertrand, déposait ses observations écrites. Il résume lui-même ses prétentions comme suit :

IV.            MONTANTS RÉCLAMÉS

Compte tenu de toutes les circonstances dont notamment l'ampleur du travail pour protéger les droits de nos clients, soit leur droit à la vie et à la liberté; compte tenu des résultats non équivoques, de l'intérêt public dans la résolution de l'instance ainsi que de l'importance, de la difficulté et du caractère inusité des questions de faits et de droit qui se posaient dans ces dossiers, vous êtes justifié, à titre d'officier taxateur, d'user du pouvoir que vous accordent les Règles 400(4) et 400(6) des Règles de la Cour fédérale pour adjuger à Monsieur Mugesera et à sa famille une somme forfaitaire calculée sur la base du tarif avocat-client.

A.             Cour fédérale - Section de première instance

Pour les procédures devant la Cour fédérale - Section de première instance, la somme réclamée s'élève à 112 602,08$ [...]. Ce montant se répartit ainsi : 97 903,75$ pour les honoraires, 158,47$ pour les débours non taxables, 7 183,74$ pour les débours taxables et 7 356,12$ pour la TPS.

La Cour constatera que Me Guy Bertrand a travaillé pendant 314 heures au dossier à un tarif horaire de 200$. Me Suzanne Gagné a consacré 251 heures au dossier au taux horaire de 109,30$. Mesdames Dominique Bertrand (étudiante) et Sandra Lagacé (technicienne juridique) ont travaillé respectivement 7,25 heures et 0,50 heure au tarif horaire de 50$. Me Nancy Bonsaint a consacré 62 heures au dossier au taux horaire de 115,00$. Finalement, Me Maggie Champagne a travaillé au dossier pendant 2,75 heures au tarif de 80$/heure.

Les tarifs exigés nous apparaissent raisonnables compte tenu de la grande expérience du principal avocat au dossier, Me Guy Bertrand.


B.             Cour d'appel fédérale

Pour les procédures devant la Cour d'appel fédérale, les honoraires et déboursés réclamés s'élèvent à 51 090,49$ [...]. La somme se répartit comme suit : 44 120,00$ d'honoraires, 64,80$ de débours non taxables, 3 567,56$ de débours taxables et 3 338,13$ de TPS.

La lecture de l'état de compte permettra à la Cour de constater que Me Guy Bertrand a consacré 135,25 heures au dossier au tarif horaire de 200,00$. Me Suzanne Gagné y a travaillé pendant 81,75 heures au taux horaire de 121,957$. Mesdames Dominique Bertrand (étudiante) et Manon Labrecque (technicienne juridique) ont travaillé respectivement pendant 15,50 heures et 2,50 heures au taux horaire de 50$ alors que Madame Mélanie Samson (étudiante) a consacré 155 heures au dossier au tarif de 40$/heure.

Encore une fois, ces tarifs sont raisonnables compte tenu de la grande expérience du principal avocat au dossier, Me Guy Bertrand.

[5]                Le 17 octobre 2003, le procureur du Ministre demande à la Cour de suspendre le processus d'adjudication des dépens jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur la demande d'autorisation d'appel qu'il s'apprêtait alors à déposer. La Cour accède à cette requête et permet au Ministre de déposer ses observations dans les 15 jours de la date de l'ordonnance à venir de la Cour suprême.

[6]                Le 19 février 2004, la Cour suprême du Canada accueille la demande d'autorisation d'appel. Le 25 février 2004, le Ministre demande à notre Cour de suspendre une fois de plus le processus d'adjudication des dépens, et ce jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur le mérite du pourvoi.


[7]                Le 8 mars 2004, notre Cour rejette cette demande de suspension et ordonne au Ministre de déposer ses observations au plus tard le 29 mars 2004. La Cour, dans sa directive, formule le commentaire suivant :

Afin d'éviter tout malentendu qui pourrait ressortir des observations écrites déposées par Me Bertrand, les parties doivent tenir pour acquis qu'ainsi que le dit le paragraphe 246 des motifs de jugement, les dépens seront adjugés sur la base d'une somme globale en vertu de l'article 400(4) des Règles de la Cour fédérale, et ce, évidemment, en tenant compte des facteurs énoncés à l'article 400(3). Il n'a jamais été question d'une adjudication des dépens sur une base avocat-client au sens de l'article 400(6) des Règles.

[8]                Le Ministre dépose ses observations le 29 mars 2004. Sa conclusion se lit :

Tel que susdit, Me Bertrand n'a pas fait état de raisons exceptionnelles qui justifieraient que la Cour s'écarte sensiblement de ce que prévoit le Tarif.

En présumant que les comptes pro forma annexés par Me Bertrand à ses observations reflètent fidèlement la nature et la quantité du travail accompli dans le cadre des procédures devant la Cour fédérale, nous avons calculé ce qui constituerait, à notre avis, un montant raisonnable pour les dépens, compte tenu de ce que prévoit le Tarif en semblable circonstance.

À cet égard, nous avons pris en compte le travail accompli tant devant la section de première instance que devant la Cour d'appel, et ce, même si, comme on l'a dit, en bout de ligne, le résultat au terme de l'audition devant la section de première instance aurait dû être entièrement favorable au ministre.

Nous avons également pris en compte la présente d'un 2e avocat pour les appelants à l'audience devant la section de première instance.

En prenant, comme base de calcul, les unités maximas de la colonne 3 du Tarif B - Honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais, la somme totale des dépens auxquels les appelants auraient droit s'élèverait à 42 700,00 $, en ne tenant pas compte des débours, dont nous laissons à la Cour le soin d'apprécier le montant.

Nous joignons à la présente un tableau, qui détaille les calculs que nous avons faits pour arriver à ce montant de 42 700,00 $.

Considérant la nature exceptionnelle des dépens en matière d'immigration et de protection des réfugiés et l'application du Tarif en pareille circonstance, nous estimons qu'il s'agit d'une somme raisonnable, qui compense adéquatement le travail accompli par Me Bertrand dans le cadre des procédures devant la Cour fédérale.


[9]                Bref, le Ministre plaide que la Cour ne devrait pas « s'écarter sensiblement de ce que prévoit le Tarif » et suggère que la somme globale équivaille, à toutes fins utiles, au montant qui est normalement accordé à la partie qui a gain de cause, soit, pour reprendre les termes de la Règle 407, des « dépens partie-partie taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B » . Le Ministre propose, par ailleurs, que les unités maximales de ladite colonne soient utilisées.         

[10]            Le 8 avril 2004, Me Bertrand dépose sa réplique. Il renonce, vu la directive de la Cour, à sa proposition d'établir les dépens sur une base avocat-client. Il propose, plutôt, de les établir sur la base des unités maximales de la colonne V du Tarif B, ou, à la rigueur, de la colonne IV, ce qui mènerait à une somme globale de 83 710$, ou, selon le cas, de 66 000$ pour les seuls dépens.

[11]            L'adjudication d'une somme globale tenant lieu de dépens peut viser différents objectifs. Elle cherche généralement à faciliter le processus de taxation et à en réduire le coût dans des affaires relativement simples, lorsque, par exemple, des parties se représentent elles-mêmes ou lorsque les procureurs sont prêts, séance tenante, à soumettre leurs représentations à la Cour, ou encore dans des affaires particulièrement complexes où un calcul précis des dépens serait inutilement laborieux et onéreux. Elle peut aussi, à l'occasion, servir à accorder à une partie des dépens supérieurs au montant maximum que prévoit le tarif lorsque la Cour juge qu'il doit en être ainsi.


[12]            Dans Consorzio del Prosciutto Di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451 (C.A.), cette Cour a adjugé une somme globale parce qu'elle était d'avis qu'une adjudication des dépens conformément au tarif n'était pas satisfaisante. Mon collègue, le juge Rothstein, s'exprimait comme suit à ce propos :

[7]            Les dépens supplémentaires à être adjugés sont des dépens partie-partie. Ils ne dédommagent pas la partie qui a obtenu gain de cause de ses dépens avocat-client et ils ne visent pas à punir la partie déboutée pour son comportement non approprié.

[8]            Une adjudication de dépens partie-partie ne constitue pas un exercice exact. Il ne s'agit que d'une estimation du montant que la Cour juge approprié à titre de contribution aux dépens avocat-client de la partie qui a obtenu gain de cause (ou, de façon inhabituelle, à ceux de la partie déboutée). En vertu de la règle 407, lorsque les parties ne cherchent pas à obtenir des dépens supplémentaires, les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tableau du tarif B. Même lorsque l'on demande des dépens supplémentaires, la Cour, à sa discrétion, peut conclure que les dépens adjugés selon la colonne III constituent un dédommagement suffisant quant aux dépens partie-partie.

[9]            Cependant, l'objectif consiste à contribuer d'une manière appropriée aux dépens avocat-client et non à observer strictement la colonne III du tableau du tarif B qui, en lui-même, est arbitraire. Le paragraphe 400(1) précise que, suivant le principe premier de l'adjudication des dépens, la Cour a « entière discrétion » quant au montant des dépens. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut fixer les dépens en se fondant sur le tarif B ou en s'en éloignant. La colonne III du tarif B représente une disposition applicable par défaut. Ce n'est que lorsque la Cour ne rend pas une ordonnance précise que les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tarif B.

[10]          Par conséquent, la Cour peut, à sa discrétion, ne pas tenir compte du tarif, particulièrement lorsqu'elle est d'avis qu'une adjudication des dépens conformément au tarif n'est pas satisfaisante. En outre, le montant des dépens avocat-client, bien qu'il ne détermine pas la contribution appropriée des dépens partie-partie, peut être considéré par la Cour si cette dernière le juge approprié. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence. Toutefois, on doit garder à l'esprit que l'adjudication des dépens est une question de jugement en ce qui concerne les éléments appropriés, et non un exercice comptable.

[13]            Dans Sherman c. Ministre du Revenu national, 2004 CAF 29, le juge Létourneau a formulé les commentaires suivants :


[8]            The purpose of the costs rules is not to reimburse all the expenses and disbursements incurred by a party in the pursuit of litigation, but to provide partial compensation. The costs awarded, as a matter of principle, are party-and-party costs. Unless the Court orders otherwise, Rule 407 requires that they be assessed in accordance with column III of the table to Tariff B. As the Federal Court properly said in Apotex Inc. v. Wellcome Foundation Ltd. (1998), 159 F.T.R. 233, Tariff B represents a compromise between compensating the successful party and burdening the unsuccessful party.

[9]            Column III of the table to Tariff B is intended to address a case of average complexity: Apotex Inc. v. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., 2001 FCA 137. The Tariff includes counsel fees among the judicial costs. Since it applies uniformly across Canada, it obviously does not reflect a counsel's actual fees as lawyers' hourly rates vary considerably from province to province, from city to city and between urban and rural areas.

[14]            Je comprends de ces deux décisions que dans la recherche d'une adjudication de dépens qui se veut juste, la Cour doit faire preuve de prudence en exerçant sa discrétion, ne serait-ce que pour éviter que des parties dont la conduite n'a rien de répréhensible se voient condamner à des dépens dont l'ampleur était imprévisible. J'ajouterai que la Cour doit se montrer encore plus prudente, pour ne pas dire conservatrice, quand il s'agit d'établir le montant de dépens adjugés non pas en vertu du principe général qui veut que les dépens suivent l'issue des procédures, comme dans Consorzio, mais en vertu d'une exception, comme c'est le cas ici, qui veut que les dépens ne soient adjugés que s'il existe des « raisons spéciales » .


[15]            Pour s'assurer que la discrétion qu'exerce la cour ne soit pas démesurément tributaire de la perspective d'une formation donnée de juges et pour éviter des fluctuations dans l'adjudication de dépens qui mettraient en péril le degré d'uniformité et de prévisibilité auquel les justiciables sont en droit de s'attendre, je crois que la Cour devrait, lorsqu'elle adjuge une somme globale tenant lieu de dépens taxés, s'inspirer le plus possible des normes établies dans le tableau du tarif B. Je constate qu'en l'espèce chacune des parties a situé sa proposition à l'intérieur des normes définies par le Tarif B.

[16]            Dans cette affaire-ci, le motif qui a incité la Cour à favoriser l'adjudication d'une somme globale n'était pas l'insuffisance du tarif, mais l'avantage qu'il y avait, vu l'ampleur du travail accompli par Me Bertrand, de ne pas se livrer à des calculs rigoureux qui exigeraient un labeur disproportionné et entraîneraient des coûts additionnels importants.

[17]            En l'espèce, le travail accompli par les procureurs des parties a été tout simplement gigantesque. Il est peu de pages, parmi les quelque 15 000 que contiennent les 28 volumes du dossier d'appel que les procureurs, dans leurs plaidoiries écrites et orales, ou la Cour, pendant son délibéré, n'aient eu à remuer. Il en allait de même, j'en suis sûr, en première instance, où l'audition a duré quatorze jours. La recherche, la description et l'analyse des contextes politique, historique et social qui servaient de toile de fond au litige ont exigé la présence de nombreux témoins-experts ou autres et la production d'une multitude de documents. Le nombre, la complexité, la variété et l'interaction des questions de droit soulevées, tant sur le plan du droit administratif que sur le plan du droit international et du droit pénal, ont contraint les procureurs à se livrer à des recherches épuisantes et à des réflexions intenses et délicates.


[18]            Je suis d'avis qu'en l'espèce un calcul des dépens sur la base, grosso modo, des unités maximales de la colonne IV du tableau du tarif B rendrait justice au travail effectué par Me Bertrand tout en maintenant le degré de prévisibilité dont j'ai traité plus haut. J'estime, en conséquence, qu'une somme globale de 65 000,00$, couvrant les procédures en première instance et en appel, serait appropriée. À cette somme doit s'ajouter le montant de la taxe de 7% sur les produits et services qu'il y a lieu d'établir à quelque 4 550,00$.

[19]            En ce qui a trait aux débours taxables et non-taxables, Me Bertrand les évalue à quelque 11 000,00$ et le Ministre s'en remet à la discrétion de la cour. Me Bertrand nous a remis une ventilation particulièrement détaillée, que j'ai vérifiée et qui me paraît tout-à-fait raisonnable.

               

[20]            Tout compte fait, j'adjugerais une somme globale de 80 550,00$ qui tiendrait lieu de dépens en première instance et en appel et qui inclurait honoraires, débours et taxes. Je modifierais, en conséquence, le jugement rendu le 8 septembre 2003 en y remplaçant le quatrième paragraphe par le suivant :

M. Mugesera et les membres de sa famille ont droit aux dépens en cette Cour, sur la base d'un seul appel, et en Section de première instance. Une somme globale de 80 550,00$ tiendra lieu de dépens taxés. Cette somme globale inclut tous les honoraires, débours et taxes.

de sorte que le jugement se lirait désormais :

L'appel de M. Mugesera et des membres de sa famille dans le dossier A-316-01 est accueilli et l'appel du ministre dans le dossier A-317-01 est rejeté.

Cette partie du jugement de la Section de première instance qui infirme la décision de la Section d'appel relativement aux allégations C et D est confirmée. Cette partie du jugement de la Section de première instance qui confirme la décision de la Section d'appel relativement aux allégations A et B est infirmée.


La décision de la Section d'appel est infirmée dans sa totalité et le dossier lui est renvoyé pour qu'elle en dispose de nouveau en tenant pour acquis que le ministre ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de toutes et chacune des allégations.

M. Mugesera et les membres de sa famille ont droit aux dépens en cette Cour, sur la base d'un seul appel, et en Section de première instance. Une somme globale de 80 550,00$ tiendra lieu de dépens taxés. Cette somme globale inclut tous les honoraires, débours et taxes.

La requête pour présentation de nouveaux éléments de preuve est rejetée sans frais.

[21]            Copie de ces motifs sera versée au dossier A-317-01.

                                                                                                        « Robert Décary »                            

                                                                                                                             j.c.a.

« Je suis d'accord.

     Gilles Létourneau, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »


                                                        COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                                                    A-316-01

INTITULÉ :                                                                   LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI, MARIE-GRÂCE HOHO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DÉCIDÉ SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                   Le juge Décary

Y ONT SOUSCRIT :                                                      Les juges Létourneau et Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                                    Le 19 avril 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Guy Bertrand

POUR L'APPELANT

Me Louise-Marie Courtemanche

Me François Joyal

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                                                                                                                                           

Guy Bertrand et Associés

Québec (Québec)

POUR L'APPELANT

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'INTIMÉ


                                                        COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                                                    A-317-01

INTITULÉ :                                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c. LÉON MUGESERA, GEMMA UWAMARIYA, IRENÉE RUTEMA, YVES RUSI, CARMEN NONO, MIREILLE URUMURI, MARIE-GRÂCE HOHO

DÉCIDÉ SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                   Le juge Décary

Y ONT SOUSCRIT :                                                      Les juges Létourneau et Pelletier

DATE DES MOTIFS :                                                    Le 19 avril 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Louise-Marie Courtemanche

Me François Joyal

POUR L'APPELANT

Me Guy Bertrand

POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                                                                                                                                           

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L'APPELANT

Guy Bertrand et Associés

Québec (Québec)

POUR L'INTIMÉ



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