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Date : 20050728

Dossier : A-175-01

Référence : 2005 CAF 266

ENTRE :

                                                         ROSE PRÉFONTAINE et

                                                       MAURICE PRÉFONTAINE

                                                                                                                                              appelants

                                                                          - et -

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                  intimée

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                L'appelante, Rose Préfontaine (ci-après Rose Préfontaine), sollicitait le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt concernant la déductibilité de certaines sommes réclamées à titre de frais d'entreprise. La Cour a rejeté sa réclamation avec dépens. Le statut de l'appelant, Maurice Préfontaine (ci-après Maurice Préfontaine), concernant sa participation à la présente instance a été mis en doute. La Cour a conclu qu'il n'avait pas qualité pour participer à l'instance et a rejeté, avec dépens, la partie du litige le concernant. J'ai établi un calendrier en vue du règlement sur dossier du mémoire de frais de l'intimée dans lequel j'ai clairement indiqué que chaque appelant avait la possibilité de fournir en réponse des documents concernant la taxation des dépens. Le greffe a envoyé des directives à cet égard à Maurice Préfontaine au moyen d'une lettre, lui étant adressée personnellement, et il a fait de même pour Rose Préfontaine.

[2]                Les documents de Maurice Préfontaine déposés en réponse affirmaient que Rose Préfontaine n'avait pas été correctement avisée de la taxation des dépens. Comme je suis, depuis de nombreuses années, officier taxateur en même temps qu'administrateur judiciaire responsable des bureaux des tribunaux judiciaires de l'Ouest, je connais la manière dont les appelants se sont conduits en général et je fais tout simplement observer que je ne crois pas un instant que Rose Préfontaine n'ait pas été immédiatement et pleinement informée de ce qui se passait. Toutefois, il se peut qu'il faille s'en assurer avec plus de certitude dans le cas de profanes, ce qui est, à mon avis, confirmé par les événements ultérieurs. Tout d'abord, l'intimée a déposé au dossier une preuve des efforts valables qu'elle a faits pour signifier à Rose Préfontaine les documents concernant la taxation. Deuxièmement, la Cour a émis, le 20 avril 2005, un document intitulé Instructions, en réponse à des questions de taxation des dépens soulevées par Maurice Préfontaine, exigeant que les deux appelants se conforment à mes directives et, dans les circonstances, leur accordant une prolongation de délai pour déposer leurs documents en réponse. Le greffe a envoyé ces Instructions aux deux appelants. Maurice Préfontaine a de nouveau affirmé que Rose Préfontaine n'avait pas reçu un avis approprié et n'avait pas eu non plus la possibilité de répondre. Je ne peux accepter cette prétention.


Taxation

[3]                Avant de recevoir le document intitulé Instructions et en réponse à mon calendrier, Maurice Préfontaine a proposé un document qu'il qualifie de mémoire de frais approuvé ventilant et réclamant des frais totalisant 35 000 000 $. Le document intitulé Instructions informait expressément les appelants que les dépens étaient adjugés à la Couronne. Maurice Préfontaine a alors présenté encore une fois son mémoire de frais s'élevant à 35 000 000 $ en l'accompagnant d'observations truffées de commentaires du genre suivant : [traduction] « malveillant » , « régime gouvernemental corrompu » , « nominations judiciaires corrompues » , et ainsi de suite. En fait, l'absence d'observations pertinentes de la part des appelants, qui auraient pu m'aider à définir les questions et à prendre une décision, fait en sorte que le mémoire déposé par l'intimée n'a pas été réfuté. Mon opinion, que j'ai souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse tirer parti de la décision d'un officier taxateur qui s'éloignerait de sa position de neutralité pour défendre les intérêts de ce plaideur en contestant certains articles dans un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégaux, c'est-à-dire ceux qui échappent à l'autorité du jugement rendu et au tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais et les documents déposés à l'appui en fonction de ces paramètres.


[4]                Dans les circonstances de la présente instance, les réclamations pour les honoraires d'avocat dans les fourchettes autorisées sont généralement contestables dans les limites de l'adjudication des dépens. Toutefois, certaines choses justifient mon intervention en fonction des paramètres que j'ai exprimés ci-dessus et compte tenu de ce que je perçois comme une opposition générale au mémoire de frais. Plus précisément, l'intimée demande l'ajout de l'article 26 (Taxation des frais) en réclamant le maximum de six unités parce qu'elle a été obligée de défendre cette question dans le cadre de la taxation. L'article 26 est une allocation globale qui inclut la préparation et l'un ou l'autre de la comparution à l'audience concernant la taxation et du dépôt d'observations écrites qui portent sur l'examen du mémoire de frais lui-même. L'article 26 n'est pas conçu comme une pénalité si les plaideurs, comme Maurice Préfontaine en l'espèce, choisissent d'exercer leur droit de contester le mémoire de frais au moyen de la procédure de taxation. En l'espèce, l'intimée devait préparer soigneusement les documents à l'appui de son mémoire de frais. Toutefois, les documents déposés en réponse par Maurice Préfontaine étaient manifestement si éloignés du point visé, en plus du fait que Rose Préfontaine n'a déposé aucune observation, qu'il faut en conclure qu'il n'était guère nécessaire de réfuter les arguments avancés, et cela sans parler de la nature répétitive des documents déposés par Maurice Préfontaine. J'autorise trois unités (ce qui n'est quand même pas le minimum). Le sous-total des débours s'élevant à 71,49 $ est modeste, et je l'autorise.

[5]                Le mémoire de frais de l'intimée, s'élevant à 2 491,49 $, est taxé et autorisé à 2 161,49 $.

                                                                                                                           « Charles E. Stinson »           

                                                                                                                                    Officier taxateur                

Vancouver (C.-B.)

Le 28 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        A-175-01

INTITULÉ :                                       ROSE PRÉFONTAINE et

MAURICE PRÉFONTAINE

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                             

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           le 28 juillet 2005

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE


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