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Date : 20181106


Dossier : A-405-17

Référence : 2018 CAF 201

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

appelant

et

GITHANE BELLEFLEUR

intimée

Audience tenue à Québec (Québec), le 6 novembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 6 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20181106


Dossier : A-405-17

Référence : 2018 CAF 201

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT

appelant

et

GITHANE BELLEFLEUR

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 6 novembre 2018.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  Le Conseil des Innus de Pessamit, l’appelant, se pourvoit à l’encontre d’un jugement du juge Locke de la Cour fédérale (le juge) rendu le 8 novembre 2017 (2017 CF 1016).  Le juge a rejeté la demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par un arbitre.  Ce dernier a conclu le 6 octobre 2016 que l’intimée, Mme Bellefleur, a fait l’objet d’un congédiement injustifié.

[2]  Dans le cadre du présent appel, notre Cour doit se demander si le juge a choisi la bonne norme de contrôle et s’il l’a bien appliquée. Aussi, puisque nous sommes saisis de l’appel d’un jugement de la Cour fédérale siégeant en contrôle judiciaire, nous devons concentrer notre attention sur la décision de l’arbitre (Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559).

[3]  Il ressort de l’audience devant notre Cour que l’appelant n’a pas soulevé devant l’arbitre la question de la partialité de ce dernier et il n’a pas non plus présenté la plupart des arguments soulevés devant nous.

[4]  En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur dans son choix de normes de contrôle et qu’il les a bien appliquées.

[5]  L’appelant soumet que l’arbitre n’avait pas compétence en vertu de l’article 242(3) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985) ch. L-2 car il était en présence d’une suppression de poste. Or, outre la question de savoir si la question de la compétence a été soulevée lors de l’audition devant l’arbitre, la preuve au dossier démontre que la Réforme administrative envisagée n’était pas complétée lorsque Mme Bellefleur a été relevée de ses fonctions en juin 2015. En fait, pendant la période qui s’échelonne de juin 2015 à janvier 2016, le poste des services sociaux autrefois dévolu à Mme Bellefleur a été occupé par intérim par Mme St-Onge. Dans ces circonstances, et en l’absence de la suppression du poste occupé par Mme Bellefleur, l’arbitre avait donc la compétence requise pour se saisir du dossier.

[6]  De façon quelque peu contradictoire, l’appelant soutient également que certains documents exclus par l’arbitre lui auraient permis de faire la preuve de l’état général des services sociaux. Plus particulièrement, l’appelant reproche à l’arbitre d’avoir écarté la preuve relative à la situation alléguée de conflit qui pouvait exister dans le secteur de Mme Bellefleur. Toutefois, l’arbitre a conclu que la situation alléguée de conflit n’était pas parmi les motifs énumérés par l’appelant. Sur la base du dossier et de l’ensemble des circonstances, il était raisonnable pour l’arbitre de conclure comme il l’a fait sur cette question de preuve qui se situe au cœur de sa compétence et, conséquemment, nous ne pouvons conclure à un manquement aux principes de justice naturelle.

[7]  L’argument de l’appelant selon lequel des documents médicaux auraient été exclus ne peut davantage être retenu car l’arbitre fait référence dans ces motifs à l’état psychologique de Mme Bellefleur (motifs de l’arbitre para. 43-45).

[8]  Finalement, nous sommes également d’avis qu’il était loisible à l’arbitre d’interpréter comme il l’a fait la lettre du 19 octobre 2015 de Mme Bellefleur adressée au Directeur Général, M. Jean-Claude Vollant. D’une part, nous ne pouvons que constater que l’audition devant l’arbitre s’est tenue sans enregistrement et sans transcription des témoignages et, d’autre part, l’arbitre a eu l’avantage d’entendre et d’évaluer le témoignage de Mme Bellefleur à l’audience.

[9]  Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-405-17

 

 

INTITULÉ :

LE CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT c. GITHANE BELLEFLEUR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 novembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE BOIVIN

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LE JUGE BOIVIN

 

COMPARUTIONS :

Kenneth Gauthier

 

Pour l'appelant

 

Grégoire Dostie

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

KENNETH GAUTHIER AVOCAT

Baie-Comeau (Québec)

 

Pour l'appelant

 

LEBLANC DOSTIE, AVOCATS

Baie-Comeau (Québec)

Pour l'intimée

 

 

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