Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980529

     Dossier : A-332-97

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

             LE JUGE LINDEN

             LE JUGE McDONALD

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38;
     ET une demande présentée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en date du 25 février 1997 par UMG Cable Telecommunications Inc. afin d"obtenir une ordonnance provisoire et une autre mesure en application des paragraphes 42 (1) et 43(5) et des articles 55 et 61 de la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38;
     ET une ordonnance provisoire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes datée du 27 mars 1997, dans le dossier 4760-215(L);
     ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée.

E N T R E :

     ONTARIO HYDRO,

     appelante,

     " et "

     UMG CABLE TELECOMMUNICATIONS INC.,

     intimée,

     " et "


CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES,

     intervenant.

AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le vendredi 29 mai 1998

ORDONNANCE rendue à l"audience, à Ottawa, le vendredi 29 mai 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE :      LE JUGE STRAYER, J.C.A.

     Date : 19980529

     Dossier : A-332-97

C O R A M :      LE JUGE STRAYER

             LE JUGE LINDEN

             LE JUGE McDONALD

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38;
     ET une demande présentée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en date du 25 février 1997 par UMG Cable Telecommunications Inc. afin d"obtenir une ordonnance provisoire et une autre mesure en application des paragraphes 42 (1) et 43(5) et des articles 55 et 61 de la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38;
     ET une ordonnance provisoire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes datée du 27 mars 1997, dans le dossier 4760-215(L);
     ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée.

E N T R E :

     ONTARIO HYDRO,

     appelante,

     " et "

     UMG CABLE TELECOMMUNICATIONS INC.,

     intimée,

     " et "


CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES,

     intervenant.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     (rendus à l"audience, à Ottawa (Ontario),

     le vendredi 29 mai 1998)

LE JUGE STRAYER, J.C.A.

[1]      Nous sommes tous d"avis que les deux requêtes en annulation de l"avis introductif d"instance d"Ontario Hydro relatif à un contrôle judiciaire devraient être accueillies.

[2]      Nous sommes convaincus que les motifs qui sous-tendent la demande de contrôle judiciaire pourraient également faire l"objet d"un appel conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications. La jurisprudence de la Cour établit clairement que l"article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale fait obstacle à toute demande de contrôle judiciaire dans les circonstances.

     B.L. Strayer

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL. B.

     COUR D"APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  A-332-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ontario Hydro c. UMG Cable Telecommunications Inc. et al.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATES DE L"AUDIENCE :      28 et 29 mai 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR, dont la formation se composait des juges Strayer, Linden et McDonald, rendus à l"audience par le juge Strayer en date du 29 mai 1998.

ONT COMPARU :

Me Eric Finn                  pour la demanderesse

Me Brian C. Elkin

Me Louis Charette              pour la défenderesse UMG Cable Telecommunications Inc.

Me Jean-Pierre Blais              pour l"intervenant CRTC

Me Tom Heintzman

Me Susan Gratton              pour l"intervenante ACTC

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ontario Hydro, contentieux

Toronto (Ontario)              pour la demanderesse

Lavery, de Billy

Ottawa (Ontario)              pour la défenderesse UMG Cable Telecommunications Inc.

Conseil de la radiodiffusion

et des télécommunications canadiennes

Hull (Québec)              pour l"intervenant CRTC

McCarthy, Tétrault

Toronto (Ontario)              pour l"intervenante ACTC
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.