Date : 19980529
Dossier : A-332-97
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38; |
ET une demande présentée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en date du 25 février 1997 par UMG Cable Telecommunications Inc. afin d"obtenir une ordonnance provisoire et une autre mesure en application des paragraphes 42 (1) et 43(5) et des articles 55 et 61 de la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38; |
ET une ordonnance provisoire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes datée du 27 mars 1997, dans le dossier 4760-215(L); |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée. |
E N T R E :
ONTARIO HYDRO,
appelante,
" et "
UMG CABLE TELECOMMUNICATIONS INC.,
intimée,
" et "
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES,
intervenant.
AUDIENCE TENUE à Ottawa (Ontario), le vendredi 29 mai 1998
ORDONNANCE rendue à l"audience, à Ottawa, le vendredi 29 mai 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Date : 19980529
Dossier : A-332-97
C O R A M : LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
LE JUGE McDONALD
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38; |
ET une demande présentée au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en date du 25 février 1997 par UMG Cable Telecommunications Inc. afin d"obtenir une ordonnance provisoire et une autre mesure en application des paragraphes 42 (1) et 43(5) et des articles 55 et 61 de la Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38; |
ET une ordonnance provisoire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes datée du 27 mars 1997, dans le dossier 4760-215(L); |
ET la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée. |
E N T R E :
ONTARIO HYDRO,
appelante,
" et "
UMG CABLE TELECOMMUNICATIONS INC.,
intimée,
" et "
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES,
intervenant.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
(rendus à l"audience, à Ottawa (Ontario),
le vendredi 29 mai 1998)
LE JUGE STRAYER, J.C.A.
[1] Nous sommes tous d"avis que les deux requêtes en annulation de l"avis introductif d"instance d"Ontario Hydro relatif à un contrôle judiciaire devraient être accueillies.
[2] Nous sommes convaincus que les motifs qui sous-tendent la demande de contrôle judiciaire pourraient également faire l"objet d"un appel conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur les télécommunications. La jurisprudence de la Cour établit clairement que l"article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale fait obstacle à toute demande de contrôle judiciaire dans les circonstances.
B.L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL. B.
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-332-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ontario Hydro c. UMG Cable Telecommunications Inc. et al. |
LIEU DE L"AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATES DE L"AUDIENCE : 28 et 29 mai 1998
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE LA COUR, dont la formation se composait des juges Strayer, Linden et McDonald, rendus à l"audience par le juge Strayer en date du 29 mai 1998.
ONT COMPARU :
Me Eric Finn pour la demanderesse
Me Brian C. Elkin
Me Louis Charette pour la défenderesse UMG Cable Telecommunications Inc. |
Me Jean-Pierre Blais pour l"intervenant CRTC
Me Tom Heintzman
Me Susan Gratton pour l"intervenante ACTC |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Ontario Hydro, contentieux
Toronto (Ontario) pour la demanderesse |
Lavery, de Billy
Ottawa (Ontario) pour la défenderesse UMG Cable Telecommunications Inc. |
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications canadiennes
Hull (Québec) pour l"intervenant CRTC |
McCarthy, Tétrault
Toronto (Ontario) pour l"intervenante ACTC |