Date : 20040119
Dossier : A-669-02
Référence : 2004 CAF 18
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NANCY LODER
défenderesse
Audience tenue à Québec (Québec), le 19 janvier 2004.
Jugement rendu à l'audience à Québec (Québec), le 19 janvier 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20040119
Dossier : A-669-02
Référence : 2004 CAF 18
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
NANCY LODER
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Québec (Québec), le 19 janvier 2004)
[1] La Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a jugé que la défenderesse n'était pas disponible pour travailler aux termes de l'alinéa 18a) de la Loi sur l'assurance-emploi, et ce, parce qu'elle avait d'abord quitté son emploi pour étudier sans obtenir l'autorisation de la Commission et qu'elle avait imposé des restrictions quant au salaire qu'elle était prête à accepter pour un emploi à plein temps (dossier du demandeur, à la page 64).
[2] Le conseil arbitral a fait droit à l'appel de la défenderesse au motif qu'elle avait [traduction] « l'habitude de travailler pendant qu'elle étudiait » et qu'elle [traduction] « cherchait activement un emploi à plein temps » (ibid., à la page 64).
[3] Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral.
[4] Quoi qu'on puisse dire relativement à la conclusion du conseil arbitral que la défenderesse avait [traduction] « l'habitude de travailler pendant qu'elle étudiait » alors qu'elle ne cumulait travail et études que depuis deux mois (dans l'arrêt Landry c. Canada (1992), 152 N.R. 164 (C.A.F.), la Cour s'est intéressée à l'historique de travail établi par la prestataire « au cours des années » ), nous sommes d'avis que le conseil arbitral, et le juge-arbitre à sa suite, ont commis une erreur en ne traitant pas du deuxième moyen invoqué par la Commission, à savoir que la prestataire avait imposé des restrictions quant à sa disponibilité.
[5] La Cour a décidé que l'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail est un facteur dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de tirer une conclusion quant à la disponibilité (Faucher c. Canada (1997), 215 N.R. 314 (C.A.F.)).
[6] En l'espèce, il y a une preuve claire que la prestataire n'accepterait pas un emploi à temps plein sans un certain salaire, et ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'a remis en cause la conclusion de la Commission sur ce point.
[7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une décision en tenant pour acquis que l'appel interjeté par la Commission contre la décision du conseil arbitral doit être accueilli et que la décision de la Commission doit être rétablie.
[8] Aucune des parties n'a réclamé les dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-669-02
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
NANCY LODER
LIEU DE L'AUDIENCE : QUÉBEC (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JANVIER 2004
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD
DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Susan L. Inglis POUR LE DEMANDEUR
Nancy Loder POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR LE DEMANDEUR