Référence : 2005 CAF 397
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
(demanderesse)
et
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20051129
Dossier : A-332-05
Référence : 2005 CAF 397
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE MALONE
ENTRE :
APOTEX INC.
appelante
(demanderesse)
et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimé
(défendeur)
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2005)
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par Apotex Inc. contre une ordonnance du juge François Lemieux de la Cour fédérale confirmant une ordonnance de la protonotaire Mireille Tabib, laquelle a rejeté la demande, présentée par Apotex, en vue d'obtenir l'autorisation de déposer un affidavit supplémentaire en vertu du paragraphe 84(2) des Règles des Cours fédérales, à l'appui de sa requête exigeant que le ministre de la Santé se conforme à l'ordonnance rendue le 2 juin 2004 par le juge Yvon Pinard de la Cour fédérale.
[2] La protonotaire a examiné plusieurs facteurs avant de rendre sa décision; elle a conclu que l'élément de preuve proposé était dénué de pertinence et que l'appelante aurait pu produire les informations en cause dans son affidavit antérieur. Elle note en outre que même si l'intimé n'a pas allégué un préjudice, ce fait en lui-même ne fait pas contrepoids à ses autres conclusions. Dans ces circonstances, la protonotaire a conclu que les nouvelles preuves avancées n'apporteraient aucun secours à la Cour et ne serviraient donc pas l'intérêt de la justice.
[3] Étant donné que l'ordonnance de la protonotaire ne soulève pas une question fondamentale pour l'issue finale de l'affaire, le juge Lemieux s'est demandé, à juste titre, si son ordonnance était manifestement erronée (voir Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459, au paragraphe 19, 2003 CAF 488; demande d'autorisation d'appel rejetée le 6 mai 2004, Doc. 30193 (C.S.C.)).
[4] Le juge Lemieux a soigneusement examiné la décision de la protonotaire et conclu qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir.
[5] L'appelante s'est fortement appuyée, à l'appui de sa requête en production d'un affidavit, sur le fait que l'intimé ne prétend pas qu'il en subirait un préjudice. Or ce n'est là qu'un des facteurs à considérer et il n'est pas déterminant en soi. Il n'éclipse pas tous les autres facteurs.
[6] L'appelante n'a pas démontré que le juge Lemieux a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire; en conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens.
« J. Richard »
Juge en chef
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-332-05
INTITULÉ : Apotex Inc. c.
Le ministre de la Santé
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 29 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : Le juge en chef Richard et les juges Létourneau et Malone
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge en chef Richard
COMPARUTIONS :
Katherine Cornett |
POUR L'APPELANTE/
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POUR L'INTIMÉ
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR L'APPELANTE/
|
Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L'INTIMÉ
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