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Date : 20040922

Dossier : A-405-04

Référence : 2004 CAF 314

Présent :          LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                              GAÉTAN PLANTE

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                       LUCIE MCCLUNG, COMMISSAIRE, S.C.C.

                                           M.D. IAN GLEN, PRÉSIDENT, C.N.I.C.

      L'HONORABLE ANNE MCLELLAN, SOLLICITEURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                intimés

                                      Requête écrite décidée sans comparution des parties.

                              Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2004.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                             LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20040922

Dossier : A-405-04

Référence : 2004 CAF 314

Présent :          LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

                                                              GAÉTAN PLANTE

                                                                                                                                              appelant

                                                                             et

                                       LUCIE MCCLUNG, COMMISSAIRE, S.C.C.

                                           M.D. IAN GLEN, PRÉSIDENT, C.N.I.C.

      L'HONORABLE ANNE MCLELLAN, SOLLICITEURE GÉNÉRALE DU CANADA

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                intimés

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LÉTOURNEAU

[1]                Je suis saisi de deux requêtes faites par M. Plante, détenu à Ste-Anne des Plaines. Aucune ne satisfait aux Règles de procédure de cette Cour. Elles sont accompagnées d'une quantité considérable de documents dont il n'est pas toujours aisé de voir la pertinence et qui sont, règle générale, difficile d'accès à des fins utiles et intelligibles.


[2]                La voie de la facilité serait d'ordonner au greffe de refuser la production des documents de l'appelant et de les retourner à ce dernier avec instructions de se conformer à la Règle 364. Mais cela ne ferait qu'ajouter des délais à un appel portant révision du rejet d'une demande de prorogation de délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire. En conséquence, je suis disposé à accepter les deux requêtes pour dépôt et l'ordonnance qui sera émise en avisera le greffe.

[3]                Je ne peux que déplorer cette situation de justiciables qui se représentent seuls et qui n'ont aucune connaissance du processus juridique dans lequel ils s'embarquent ainsi que des règles qui le gouvernent et qui ont été adoptées par souci d'équité et d'efficience. La résultante n'est que confusion, imprécision, incertitude, délai, coûts inutiles et frustration pour tous les intervenants.

[4]                La première requête de l'appelant est hybride en ce qu'elle recherche deux conclusions qui ne sont pas nécessairement liées.

[5]                Premièrement, l'appelante sollicite de la Cour un conseil juridique quant à la computation et à la justification des délais relatifs à sa demande de prorogation de délais et quant à l'étendue des représentations qu'il doit faire à la Cour sur cette question. La Cour ne peut à la fois conseiller une partie et, par la suite, juger du bien-fondé de son conseil.


[6]                Deuxièmement, l'appelant demande l'autorisation de déposer des documents qui ont été soumis à la Commission nationale des libérations conditionnelles, mais qui n'ont pas été déposés devant le juge des requêtes se prononçant sur la demande de prorogation des délais pour produire une demande de contrôle judiciaire.

[7]                Les intimés s'y objectent à bon droit : la révision judiciaire doit porter sur la décision du juge des requêtes et, en principe, sur le dossier tel que constitué devant ce dernier. Exceptionnellement, de nouvelles preuves peuvent être admises selon des critères stricts : la preuve est née après le litige devant le juge des requêtes ou, si existante auparavant ou lors de ce litige, elle n'a pu être découverte avant la fin de celui-ci malgré la diligence raisonnable qui fut exercée, la preuve est crédible et doit être pratiquement déterminante d'une question en appel ou de l'appel. En l'espèce, rien au dossier de la requête n'indique ou ne permet de conclure que ces critères sont rencontrés. En conséquence, cette première requête sera rejetée.

[8]                Dans leur Mémoire des faits et du droit, les intimés suggèrent à la Cour de fixer par la même occasion le contenu du dossier d'appel puisque les parties ne peuvent s'entendre sur le contenu du dossier. Je retiens cette suggestion car, d'une part, elle évite la présentation d'une nouvelle requête et d'un débat fleuve, et, d'autre part, elle raccourcit les délais sans que l'une ou l'autre des parties n'en subisse préjudice.


[9]                En outre, afin de faciliter la tâche à l'appelant qui possède des moyens techniques et financiers limités, je crois qu'il est opportun d'ordonner à l'administrateur de la Cour de préparer le dossier d'appel pour le compte de l'appelant. Ce dossier devra contenir :

a)         tous les documents énumérés au paragraphe 19 du Dossier de réponse des intimés, lesquels sont, en fait, tous les documents qui étaient en Cour fédérale devant le juge des requêtes lors de sa prise de décision;

b)         l'ordonnance qui fut l'objet de l'appel;

c)         l'ordonnance et les motifs d'ordonnance rendus ce jour, le 22 septembre, 2004 sur les deux requêtes de l'appelant;

d)         une table des matières; et

e)         l'avis d'appel.


[10]            La deuxième requête de l'appelant demande à cette Cour soit de surseoir jusqu'à la conclusion de l'appel à l'ordonnance de rejet de la demande de prorogation des délais pour déposer une demande de contrôle judiciaire, soit d'ordonner aux intimés de reporter l'audience prévue pour le 13 octobre 2004 devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les intimés n'ont pas encore répondu à cette requête qui, selon l'appelant, aurait été signifiée au procureur des intimés, Me Dominique Guimond le 10 septembre 2004.

[11]            Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'attendre une réponse des intimés car je suis d'avis que la requête ne saurait être accordée.

[12]            Le réexamen par la Commission nationale des libérations conditionnelles de l'ordonnance de maintien en détention de l'appelant, prévu pour le 13 octobre 2004, est un réexamen annuel mandatoire prévu par l'article 131 de la Loi sur le système conditionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Il existe au bénéfice du détenu. Au delà du fait que je sois loin d'être convaincu que je dispose de l'autorité pour en ordonner le report, je ne vois pas en quoi l'appel d'un rejet de la demande de prorogation des délais pour contester par voie de contrôle judiciaire une décision antérieure de la Commission justifierait une telle ordonnance. Le rejet par la Cour fédérale de la demande de prorogation des délais ne porte aucunement sur le mérite ou démérite de l'ordonnance initiale de maintien en incarcération émise en novembre 2003 par la Commission. De même, il ne préjuge aucunement du sort de la procédure de réexamen du 13 octobre prochain.


[13]            L'appelant soumet qu'il risque de se voir opposer que son appel est devenu théorique ou sans objet si la Commission devait, le 14 octobre prochain, rendre une nouvelle décision sur son maintien en incarcération. Avec une procédure de réexamen annuel, la question du « sans objet » est inévitable, mais pas pour autant nécessairement préjudiciable. Il se peut également que l'appel devienne théorique parce que l'ordonnance de détention est révoquée et qu'une ordonnance de libération d'office est émise : voir par exemple Fortin c. Gilbert, A-71-97, 16 février 2000. On ne saurait présumer à l'avance d'une conclusion défavorable au détenu lors d'un réexamen et profiter de cette présomption pour interférer avec le processus de réexamen prévu par le législateur. À tout événement, cette Cour possède le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'un appel devenu sans objet puisse néanmoins être entendu au mérite dans l'intérêt de la justice.

[14]            Enfin, je ne vois pas en quoi un sursis de l'ordonnance du juge des requêtes rejetant la demande de prorogation des délais peut être d'un quelconque secours à l'appelant. Il ne ferait pas naître de droit à la révision judiciaire puisque l'existence et l'exercice de celui-ci dépendent d'une prorogation des délais.

[15]            Pour ces motifs, les deux requêtes de l'appelant seront rejetées. Une ordonnance sera émise en ce sens, laquelle précisera aussi le contenu du dossier d'appel et l'obligation faite à l'administration de le confectionner. Enfin, l'ordonnance énoncera l'obligation pour l'appelant de produire et signifier, sous peine de rejet de son appel, un mémoire qui soit conforme aux Règles de procédure de la Cour fédérale, 1998, et ce dans les 30 jours du jour où il sera informé du dépôt du Dossier d'appel.

                                                                                                                            « Gilles Létourneau »                

                                                                                                                                                     j.c.a.


                                                     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                                                                                           

DOSSIER :                                              A-405-04

INTITULÉ :                                             GAÉTAN PLANTE c. LUCIE MCCLUNG, COMMISSAIRE, S.C.C. et al.

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE LÉTOURNEAU

DATE DES MOTIFS :                            le 22 septembre 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Monsieur Gaétan Plante

POUR L'APPELANT

Me Dominique Guimond

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)

POUR LES INTIMÉS


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