ENTRE :
appelant
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 4 octobre 2005.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 6 octobre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Dossier : A-475-03
Référence : 2005 CAF 323
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
NORMAND LASSONDE
appelant
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] L'appelant a déposé en Cour canadienne de l'impôt une requête en annulation d'une cotisation pour cause de délai déraisonnable et d'oppression. Cette requête a eu pour effet pratique de suspendre l'audition de l'appel de l'appelant relatif au bien-fondé de la cotisation.
[2] La juge Lamarre Proulx a rejeté la requête pour des motifs qui s'étalent sur quelque 40 pages (2003 CCI 715). Elle a conclu, au paragraphe 141, qu'une cotisation ne peut être annulée pour manque de diligence dans son traitement. Elle s'appuyait sur la décision de notre Cour dans Ginsberg c. Canada, [1996] 3 C.F. 334 (C.A.) et sur celle du juge Bowie dans Antosko c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), [2000] A.C.I. no 466 (Q.L.). Bien qu'elle ait pu s'arrêter là, la juge s'est affairée à répondre à chacune des prétentions de l'appelant et en est venue à la conclusion, au paragraphe 142, que la preuve n'avait pas révélé manque de diligence et, au paragraphe 165, que la preuve n'avait pas non plus révélé d'actes d'oppression.
[3] Il est certain que cet appel doit être rejeté, ne serait-ce qu'en raison de l'absence de compétence. Quelques semaines avant la décision de la juge Lamarre Proulx et dans les mois qui ont suivi, notre Cour a rappelé à plusieurs reprises que la compétence de la Cour canadienne de l'impôt, dans le cadre d'un appel de cotisation, se limite à décider si la cotisation est conforme à la loi, en se fondant sur les faits et les dispositions applicables (voir Milliron c. Canada, 2003 CAF 283; Sinclair c. Canada, 2003 CAF 348; Webster c. Canada, 2003 CAF 388 et Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403.)
[4] Puisque l'appelant s'est attaqué devant nous aux autres conclusions qu'a tirées la juge, je me contenterai, dans l'espoir de mettre un terme à un débat qui a déjà trop duré, de dire que les conclusions de fait qui ont été tirées ne révèlent aucune erreur manifeste et dominante (la norme établie par la Cour suprême du Canada) et ne sauraient en conséquence justifier notre intervention.
[5] Quant aux allégations de l'appelant selon lesquelles des documents auraient été déposés en preuve illégalement par la Couronne lors de l'audition de la requête et la juge l'aurait injustement empêché de faire entendre tous les témoins qu'il aurait voulu faire entendre, elles sont sans fondement. Elles me paraissent résulter d'une mauvaise compréhension par l'appelant du processus de nature préliminaire qui avait cours lors de l'audition de la requête et qu'il a confondu avec celui, plus formel, qui encadrera éventuellement l'audition de son appel.
[6] Je rejetterais l'appel avec dépens en faveur de l'intimée, dépens dont j'établirais le montant à mille cinq cents dollars.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-475-03
(APPEL D N JUGEMENT DE MADAME LA JUGE LAMARRE PROULX DE LA COUR CANADIENNE DE L MPTT DU 3 OCTOBRE 2003, N0DU DOSSIER 96-4749(IT) G).
INTITULÉ: Normand Lassonde
c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 octobre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE PELLETIER
Normand Lassonde |
POUR L'APPELANT (pour son propre compte)
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Pierre Cossette |
POUR L'INTIMÉE
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE
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