Date: 20001023
Docket: A-5-97
ENTRE:
MONSIEUR DONALD C. LOISELLE
Appelant
- et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimé
-et-
MINISTRE DE LA JUSTICE ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS PILON
Officier taxateur
[1] Le 18 septembre 2000 l'intimé représentée par Me Vincent Veuilleux déposait son mémoire de frais à la suite du jugement final de la Cour rendu le 16 juin 2000 et demandait qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. L'appellant, M. Donald Loiselle, déposait des observations écrites avec pièces justificatives à l'encontre du mémoire de frais le 5 octobre 2000.
[2] Je reproduis textuellement ci-dessous les observations écrites de l'appelant énonçant sa position envers la taxation du mémoire de frais d'une façon globale:
"Ainsi que j'en ai informé le tribunal en présence de Me Veilleux, je ne suis pas solvable, je n'ai pas de biens dont la saisie résulterait en remboursement meme partiel de cette somme. J'ai informé le tribunal que je ne travaille pas depuis 1993, suite à mon hospitalisation d'urgence pour problèmes cardiaques. Mes seuls revenus sont constitués du régime des rentes du Québec, soit environ 230$ par mois, dont 125$ sont pris à la source par la banque en remboursement d'un emprunt pour payer des frais légaux après avoir utilisé mon Réer à cette fin. J'ai également informé le tribunal que mon épouse et moi sommes mariés en séparation de biens et que toute saisie à la résidence, propriété de mon épouse, résulterait en des frais pour elle pour déposer à la Cour des oppositions en tant que tierce partie. Je vous soumets que toute saisie constiturait dans les circontances un harcèlement vindicatif injustifiable." |
[3] Les observations écrites de l'appellant ainsi que les pièces à l'appui me laisse présumer que M. Loiselle est dans l'impossibilité de rembourser toute somme qui pourrait etre prélevée suite à l'émission d'un certificat de taxation. Cependant, il n'est pas du recours de l'officier taxateur de trancher cette question. Son mandat est restreint par les règles de procédures de la Cour, incluant les dispositions du Tariff B et son autorité est dictée par les ordonnances et jugements rendus par les Juges. Dans les circonstances je me dois donc de procéder à la taxation du mémoire de frais tel que soumis par l'intimé.
[4] Compte tenu des circonstances et des critères énumérés au paragraphe 400(3) des règles de la Cour fédérale, des honoraires au montant de 1 600,00$ seront accordés pour les services rendus sous les articles 19 (5 unités), 22a (600,00$), 25 (1 unité) et 26 (4 unités). Cependant, les honoraires aux montants respectifs de 200,00$ et de 300,00$ pour la préparation de deux requetes sous l'article 21a seront refusés étant donné que la Cour n'a pas statué sur les frais.
[5] Les frais encourus pour la signification de documents ainsi que pour les frais de déplacement à Québec seront accordés, ces dépenses étant soutenues par la preuve.
[6] Les frais de l'intimée seront donc taxés et alloués aux montants de 1 600.00$ pour les honoraires et de 820,08$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de 2 420.08$.
Halifax, Nouvelle-Écosse
Le 23 octobre 2000 |
François Pilon
Officier taxateur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: A-5-97
ENTRE:
MONSIEUR C. LOISELLE
Appelant
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
-et-
MINISTRE DE LA JUSTICE ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Mis-en-cause
TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE
MOTIFS DE FRANÇOIS PILON, OFFICIER TAXATEUR
LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse
DATE DES MOTIFS: le 23 octobre 2000
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg
Sous Procureur Général du Canada
Ottawa, Ontario pour l'intimée