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Date : 19990503


Dossier : A-280-98

Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.

EN PRÉSENCE DE :      Monsieur le juge Strayer

                 Monsieur le juge Robertson

                 Monsieur le juge Sexton

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelante,

     (défenderesse),

     et

     KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,

     intimé,

     (demandeur).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     " B.L. Strayer "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19990503


Dossier : A-280-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelante,

     (défenderesse),

     et

     KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,

     intimé,

     (demandeur).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience, le lundi

     3 mai 1999 à Winnipeg (Manitoba).)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      La seule question dont nous sommes saisis est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le matériel de ferme forestière de l'intimé était exempt d'exécution en vertu du paragraphe 26(1)e) de la Loi sur l'exécution des jugements, L.R.M. 1987, ch. E160. Cette disposition exempte le matériel " raisonnablement nécessaire à la conduite régulière et efficace de [l']exploitation agricole [d'un agriculteur] pendant les 12 mois suivants ". Le juge de première instance a admis la preuve de l'intimé qu'il possédait et avait le droit de retirer pour vendre quelque 2 200 arbres sur deux parcelles de terrain appartenant à son frère. Le juge de première instance a poursuivi en concluant que le matériel était absolument nécessaire pour continuer l'exploitation de la ferme forestière pendant la période de douze mois. Dans les circonstances, et malgré l'argumentation pertinente de M. Gosman, nous ne sommes pas disposés à annuler la conclusion de fait du juge de première instance en ce qui concerne cette question particulière. Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.

     " J.T. Robertson "

     J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

Le 3 mai 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRAL DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-280-98

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 31 MARS 1998, DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-2836-94.

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL

LIEU DE L'AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 3 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT               LE JUGE STRAYER         

DE LA COUR :                   LE JUGE ROBERTSON

                         LE JUGE SEXTON

                        

RENDU PAR :                  LE JUGE ROBERTSON

EN DATE DU :                  3 mai 1999

ONT COMPARU

M. Ken Fegol      en son nom

M. Robert Gosman

Ministère de la Justice

310, rue Broadway

Bureau 301

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6      pour l'appelante

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Ken Fegol      en son nom

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour l'appelante


Date : 19990503


Dossier : A-280-98

CORAM :      LE JUGE STRAYER

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

     appelante,

     (défenderesse),

     et

     KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,

     intimé,

     (demandeur).

    

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.

Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE ROBERTSON

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