Date : 19990503
Dossier : A-280-98
Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Strayer
Monsieur le juge Robertson
Monsieur le juge Sexton
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
appelante,
(défenderesse),
et
KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,
intimé,
(demandeur).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
" B.L. Strayer "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19990503
Dossier : A-280-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
appelante,
(défenderesse),
et
KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,
intimé,
(demandeur).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience, le lundi
3 mai 1999 à Winnipeg (Manitoba).)
LE JUGE ROBERTSON
[1] La seule question dont nous sommes saisis est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que le matériel de ferme forestière de l'intimé était exempt d'exécution en vertu du paragraphe 26(1)e) de la Loi sur l'exécution des jugements, L.R.M. 1987, ch. E160. Cette disposition exempte le matériel " raisonnablement nécessaire à la conduite régulière et efficace de [l']exploitation agricole [d'un agriculteur] pendant les 12 mois suivants ". Le juge de première instance a admis la preuve de l'intimé qu'il possédait et avait le droit de retirer pour vendre quelque 2 200 arbres sur deux parcelles de terrain appartenant à son frère. Le juge de première instance a poursuivi en concluant que le matériel était absolument nécessaire pour continuer l'exploitation de la ferme forestière pendant la période de douze mois. Dans les circonstances, et malgré l'argumentation pertinente de M. Gosman, nous ne sommes pas disposés à annuler la conclusion de fait du juge de première instance en ce qui concerne cette question particulière. Par conséquent, l'appel est rejeté avec dépens.
" J.T. Robertson "
J.C.A.
Winnipeg (Manitoba)
Le 3 mai 1999.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRAL DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-280-98
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE EN DATE DU 31 MARS 1998, DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE NO T-2836-94.
INTITULÉ DE LA CAUSE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE STRAYER
DE LA COUR : LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
RENDU PAR : LE JUGE ROBERTSON
EN DATE DU : 3 mai 1999
ONT COMPARU
M. Ken Fegol en son nom
M. Robert Gosman
Ministère de la Justice
310, rue Broadway
Bureau 301
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0S6 pour l'appelante
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
M. Ken Fegol en son nom
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'appelante
Date : 19990503
Dossier : A-280-98
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
appelante,
(défenderesse),
et
KEN STEPHAN WILLIAM FEGOL,
intimé,
(demandeur).
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.
Jugement prononcé à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 3 mai 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE ROBERTSON