Date : 20020509
Dossier : A-831-00
Référence neutre : 2002 CAF 188
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PATIO DRUMMOND LTÉE
appelante
et
DEK-BLOCK PRODUCTS LTD.
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020509
Dossier : A-831-00
Référence neutre : 2002 CAF 188
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
PATIO DRUMMOND LTÉE
appelante
et
DEK-BLOCK PRODUCTS LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 9 mai 2002.)
[1] La partie appelante demande que la décision du juge des requêtes rejetant sa requête pour jugement sommaire soit infirmée.
[2] Elle se fonde principalement sur une conclusion de fait du juge à qui elle reproche de ne pas avoir tiré la conclusion légale qui s'imposait. Ainsi se lit l'énoncé du juge :
[50] Further, in cross-examination Mr. Hoffman confirms that he had independently arrived at a circular socket configuration before Patio Drummond but excluded the circular shape for the central socket at the development stage. He also confirms that he had not heard of Patio Drummond as of the date of the reissue.
[3] La partie appelante voit dans cet énoncé une admission contre intérêt faite par le principal témoin qui fait en sorte que la décision recherchée, soit que la redélivrance d'un brevet à l'intimée ainsi que les revendications numéros 7, 8, 13 et 15 dudit brevet sont nulles, peut être rendue sans qu'il ne soit nécessaire de recourir à son argument alternatif fondé sur des allégations de fausses représentations de la part du témoin et, donc, sans que des questions de crédibilité ne soient soulevées. Conséquemment, il devient approprié, soumet-elle, de procéder à jugement sommaire sur la base de l'admission du témoin.
[4] Le procureur de l'intimée s'objecte à ce qu'il qualifie d'un nouveau motif de contestation qui n'a pas été soulevé devant le juge des requêtes et qui surgit pour la première fois en appel. En outre, il soutient que si ce nouveau motif devait être accepté en appel, la preuve au dossier ne supporte pas la conclusion légale que la partie appelante veut tirer de l'énoncé du juge des requêtes.
[5] Même en tenant pour acquis, mais sans le décider, qu'il s'agit d'un motif de contestation qui avait été soulevé devant le juge des requêtes, nous ne sommes pas convaincus que les données factuelles qui apparaissent au dossier et qui sont relatives à cet énoncé sont suffisantes pour permettre une détermination par jugement sommaire de la question en litige.
[6] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020509
Dossier : A-831-00
Entre :
PATIO DRUMMOND LTÉE
appelante
et
DEK-BLOCK PRODUCTS LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-831-00
Appel d'un jugement de la Section de première instance rendu le 15 décembre 2000 dans le dossier T-1001-99
INTITULÉ : PATIO DRUMMOND LTÉE
appelante
et
DEK-BLOCK PRODUCTS LTD.
intimée
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 9 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : le 9 mai 2002
COMPARUTIONS:
Me François Guay POUR L'APPELANTE
Me Ron Dimock/Me Bruce Stratton POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Smart & Biggar
Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE
Dimock Stratton Clarizio
Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE