Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20181108


Dossier : A-343-17

Référence : 2018 CAF 202

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

A&K ENNS TRUCKING LTD.

appelante

et

DOUG ELKEW

intimé

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 6 novembre 2018.

Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 8 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 


Date : 20181108


Dossier : A-343-17

Référence : 2018 CAF 202

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

A&K ENNS TRUCKING LTD.

appelante

et

DOUG ELKEW

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE WOODS

[1]  Doug Elkew était employé comme camionneur par A&K Enns Trucking Ltd. jusqu’à ce qu’il soit congédié pour infraction aux règlements concernant les heures de travail et falsification des registres de conduite connexes. M. Elkew a déposé une plainte de congédiement injuste, qui a été accueillie par une arbitre nommée par le ministre du Travail. M. Elkew n’a pas demandé à être réintégré dans son poste et s’est vu accorder la somme de 9 970 $.

[2]  A&K Enns a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre pour manquement à l’équité procédurale. La Cour (le juge Phelan) a rejeté la demande (2017 CF 917). A&K Enns a interjeté  appel devant notre Cour.

[3]  L’appelante soutient que l’arbitre n’a pas respecté l’équité procédurale parce qu’elle l’a privée de son « droit d’être entendue » (règle audi alteram partem) lorsqu’elle s’est fondée sur des décisions auxquelles les parties n’ont pas fait référence et sur lesquelles elles n’ont pas eu l’occasion de présenter des observations.

[4]  La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au « droit d’être entendu » parce que la règle s’applique uniquement « quand on propose une nouvelle politique ou un nouvel argument […] et qu’une décision fondée sur cette politique ou cet argument est rendue sans qu’on accorde aux parties la possibilité de répliquer » (Sitba c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, à la page 338). En l’espèce, la Cour a conclu que la recherche de l’arbitre n’avait pas suscité « de question, de politique ou d’argument qui n’avait pas été abordé auparavant » (motifs de la Cour fédérale, aux paragraphes 12 et 13).

[5]  L’appelante soutient que ce critère juridique est incorrect parce qu’il ne tient pas compte du critère appliqué dans l’affaire Saskatchewan Joint Board, R.W.D.S.U. c. Canadian Linen & Uniform Service Co., 2005 SKQB 264, [2006] 7 W.W.R. 492. S’appuyant sur la jurisprudence anglaise, la Cour a conclu dans Canadian Linen que lorsque la jurisprudence à laquelle les parties n’ont pas fait référence est [traduction] « pertinente, significative et substantielle », il y a lieu d’inviter les parties à présenter des observations (Canadian Linen, au paragraphe 18). L’appelante soutient que cette décision s’applique parce que la jurisprudence invoquée était d’une importance cruciale pour la décision de l’arbitre.

[6]  À mon avis, la décision Canadian Linen ne vient pas élargir le critère juridique établi dans l’arrêt Consolidated-Bathurst. Au contraire, au vu des faits dans Canadian Linen, il est évident qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale parce que la recherche effectuée par le décideur administratif constituait [traduction] « un examen exhaustif de l’approche adoptée par des tribunaux des relations de travail dans d’autres ressorts [. . .] en vue d’établir ou de recenser des politiques [. . .] » (Canadian Linen, au paragraphe 21). Cette situation tombe tout à fait sous le coup du critère de la « nouvelle politique » invoqué dans l’arrêt Consolidated-Bathurst.

[7]  L’appelante a également soutenu, subsidiairement, que l’arbitre s’est appuyée sur un nouvel argument parce qu’elle a comparé les faits en l’espèce aux faits dans d’autres affaires. Par conséquent, selon l’appelante, l’arbitre aurait dû solliciter des observations supplémentaires. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, l’arbitre n’a pas abordé un nouvel argument. L’arbitre s’est plutôt demandé si, vu les faits de l’espèce, l’intimé avait été injustement congédié. C’est justement la question que l’appelante a abordée devant l’arbitre.

[8]  Pour ces motifs, je souscris aux conclusions de la Cour fédérale sur la question de l’équité procédurale et je rejetterais l’appel avec dépens.

« Judith Woods »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Wyman W. Webb j.c.a. »

« Je suis d’accord

D.G.Near j.c.a. »

certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

A-343-17

APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 17 OCTOBRE 2017, NO T-438-17

INTITULÉ :

A&K ENNS TRUCKING LTD. c. DOUG ELKEW

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 novembre 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE WOODS

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

DATE :

Le 8 novembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Megan Lorenz

 

POUR L’ApellantE

 

Andre F. Memauri

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McDougall Gauley LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR L’ApellantE

Scharfstein Gibbings Walen Fisher LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR L’INTIMÉ

 

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