Date : 20000510
Dossier : A-654-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANGELA VETTESE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audition tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 10 mai 2000
Jugement rendu à l"audition à Toronto (Ontario),
le mercredi 10 mai 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR : LE JUGE SEXTON
Date : 20000510
Dossier : A-654-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
ANGELA VETTESE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Exposés à l"audition, à Toronto (Ontario),
le mercredi 10 mai 2000)
LE JUGE SEXTON
[1] Les appelants ont formé un appel contre la décision dans laquelle la Cour de l"impôt a conclu que le profit qu"ils avaient réalisé par suite de la vente d"un immeuble était imputable au sommaire des résultats. L"immeuble en question était un terrain vague sur lequel les appelants disaient avoir l"intention de bâtir des locaux de nature industrielle ou commerciale qu"ils loueraient. En fait, les appelants ont eu l"immeuble en leur possession pendant seulement trois mois avant de le mettre en vente. Trois mois plus tard, ils ont conclu une entente selon laquelle ils s"engageaient à vendre l"immeuble pour une somme qui leur faisait réaliser un profit considérable. Pendant la période au cours de laquelle les appelants ont eu l"immeuble en leur possession, celui-ci n"a été ni mis en valeur, ni amélioré, et il n"a pas non plus produit de revenu. Aucun projet de bail n"a été signé, aucun bâtiment n"a été érigé, et aucun engagement financier n"a été pris et aucune négociation n"a eu lieu en vue de la construction d"un bâtiment.
[2] Le juge de la Cour de l"impôt a conclu, sur le fondement de l"ensemble de la preuve, que bien que les appelants aient affirmé, au moment de conclure l"entente d"achat et de vente de l"immeuble, qu"ils avaient l"intention d"y bâtir des locaux de nature industrielle ou commerciale qu"ils loueraient, il n"a pas été convaincu que ceux-ci avaient l"intention de réaliser le projet.
[3] Il a conclu qu"au moment où ils ont acquis l"immeuble, les appelants étaient motivés par l"éventualité de réaliser un profit en revendant celui-ci. Le juge de la Cour de l"impôt avait le loisir de tirer ces conclusions sur le fondement de la preuve dont il disposait. À notre avis, le juge de la Cour de l"impôt n"a pas commis d"erreur manifeste et dominante en tirant ses conclusions de fait et il n"a pas commis d"erreur de droit qui justifierait notre intervention.
[4] L"appel est rejeté avec dépens.
[5] Les deux appels A-653-97 et A-654-97 ont été entendus en même temps. Une copie des présents motifs sera versée dans chaque dossier et constituera la décision tranchant chaque appel.
" J. E. Sexton "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : A-654-97
ANGELA VETTESE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 10 MAI 2000
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE SEXTON
Motifs exposés à Toronto (Ontario), le mercredi 10 mai 2000
ONT COMPARU : M. Mark E. Joseph
Pour l"appelante
Mme Margaret Nott
Pour l"intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mark E. Joseph
Barrister and Solicitor
718, avenue Wilson, pièce 500
Toronto (Ontario)
M3K 1E2
Pour l"appelante
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour l"intimée
COUR D"APPEL FÉDÉRALE
Date : 20000510
Dossier : A-654-97
Entre :
ANGELA VETTESE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR