Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181119


Dossier : A-225-17

Référence : 2018 CAF 213

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

VIA RAIL CANADA INC. et

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

appelantes

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

et JONATHAN SHER

intimés

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

 


Date : 20181119


Dossier : A-225-17

Référence : 2018 CAF 213

CORAM :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

VIA RAIL CANADA INC. et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

appelantes

et

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et JONATHAN SHER

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2018.)

LE JUGE NADON

[1]  Nous sommes d’avis que l’appel devrait être rejeté.

[2]  Il ne fait aucun doute que les appelantes ne contestent pas la décision (décision 34‑R‑2017 datée du 17 février 2017) rendue par l’Office des transports du Canada (l’Office), car celui-ci ne leur ordonne pas de divulguer les renseignements qu’elles veulent garder confidentiels.

[3]  Les appelantes contestent plutôt les motifs de l’Office et non la réparation accordée, en ce sens qu’elles n’acceptent pas le raisonnement de l’Office quant au sens du paragraphe 152.4(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10 (la Loi), et qualifient de déraisonnable son interprétation de cette disposition.

[4]  Cependant, comme l’Office a soustrait à la divulgation les montants à payer, conformément à l’accord de service ferroviaire de janvier 2009 (l’Accord) conclu entre les appelantes, nous estimons que la question est purement théorique. L’Office a uniquement soustrait à la divulgation les « montants à payer », mais les termes qu’il a utilisés doivent nécessairement s’entendre de toute formule ou méthodologie prévue par l’Accord qui permet le calcul de ces sommes. Autrement, une telle mesure serait, à notre avis, inutile.

[5]  Cela étant dit, nous tenons à préciser que notre conclusion à cet égard ne signifie pas que nous souscrivons à l’interprétation que l’Office a donnée au paragraphe 152.4(1) de la Loi ou aux motifs qui justifient sa décision de s’écarter de son interprétation antérieure de cette même disposition dans Goderich-Exeter Railway Company Limited (LET‑R‑81 2010).

[6]  Nous tenons également à préciser, et ce, même si nous n’étions pas saisis de la question, qu’il ne s’ensuit pas que nous avalisons le pouvoir de l’Office de soustraire à la divulgation certaines parties des renseignements dans l’Accord.

[7]  Par conséquent, l’appel sera rejeté; toutefois, aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens compte tenu des circonstances de l’espèce.

« M. Nadon »

j.c.a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

A-225-17

INTITULÉ :

VIA RAIL CANADA INC. et COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c. L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA et JONATHAN SHER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 NOVEMBRE 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LA JUGE GLEASON

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NADON

COMPARUTIONS :

Me Monica Song

 

POUR LA CO-APPELANTE

VIA RAIL CANADA INC.

Me Pierre D. Grenier

POUR LA CO-APPELANTE

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

Me Kevin Shaar

Me Karine Matte

 

POUR L’INTIMÉ

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DENTONS CANADA LLP

OTTAWA (ONTARIO)

 

POUR LA CO-APPELANTE

VIA RAIL CANADA INC.

DENTONS CANADA LLP

MONTRÉAL (QUÉBEC)

POUR LA CO-APPELANTE

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

OTTAWA (ONTARIO)

 

POUR L’INTIMÉ

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.