Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181121


Dossier : A-417-17

Référence : 2018 CAF 212

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

 

 

DEREK THOMPSON

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, NORMAN SABOURIN ET (OU)

CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

 

 

intimés

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta) le 8 novembre 2018.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

 


Date : 20181121


Dossier : A-417-17

Référence : 2018 CAF 212

CORAM :

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

LA JUGE WOODS

 

ENTRE :

 

 

DEREK THOMPSON

 

 

appelant

 

 

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, NORMAN SABOURIN ET (OU)

CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

 

 

intimés

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NEAR

[1]  L’appelant, Derek Thompson, interjette appel de l’ordonnance (17‑T‑58) par laquelle la Cour fédérale (le juge Harrington) a rejeté, le 27 novembre 2017, la requête en prorogation de délai qu’il a présentée en vue de déposer un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le Conseil canadien de la magistrature (le CCM) le 20 août 2017.

[2]  L’appelant ayant introduit de nombreuses instances depuis 2010, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta l’a déclaré plaideur abusif le 27 mars 2017 et lui a ordonné d’obtenir son autorisation avant de déposer des documents ou d’intenter une action. Néanmoins, l’appelant a présenté d’autres demandes à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta sans demander au préalable l’autorisation voulue. Par suite du refus du juge Verville d’entendre deux demandes, l’appelant a déposé une plainte auprès du CCM, qui a refusé de l’examiner.

[3]  Aux termes du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7 (la Loi), les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les 30 jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire qu’un juge peut fixer. L’appelant n’a pas déposé son avis dans le délai de 30 jours. Le 27 novembre 2017, la Cour fédérale a rejeté sa requête en prorogation de délai, et notre Cour est maintenant saisie de son appel de cette décision.

[4]  Notre Cour est appelée à trancher une seule question en l’espèce :

(1)  La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur manifeste et dominante en rejetant la en requête en prorogation de délai présentée par l’appelant?

[5]  Les quatre facteurs qui suivent orientent l’exercice par notre Cour de son pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai (Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, par. 61 [Larkman]; Grewal c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) :

(1)  Le requérant a-t-il manifesté une intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire?

(2)  La demande de contrôle judiciaire a-t-elle un certain fondement?

(3)  Le requérant a‑t‑il une explication raisonnable pour justifier le retard?

(4)  L’autre partie a-t-elle subi un préjudice en raison du retard?

[6]  Il n’est pas nécessaire qu’il soit satisfait à chacun des quatre facteurs. La Cour doit plutôt examiner chacun d’eux et décider si, tout bien considéré, il serait dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai (Larkman, par. 62).

[7]  L’appelant soulève un certain nombre de prétentions en appel. À son avis, en rejetant sa requête, la Cour fédérale n’a pas appliqué le bon critère juridique, n’a pas fait preuve d’impartialité et n’a pas respecté son statut de plaideur agissant pour son propre compte. Il ajoute que son appel soulève des questions d’importance nationale et laisse entendre qu’il a été victime de discrimination dans ses interactions avec le système judiciaire.

[8]  Si nous admettons, sans nous prononcer sur la question, que la décision du CCM est susceptible de contrôle judiciaire, nous devons décider si le délai de dépôt de cette demande aurait dû être prorogé. La décision discrétionnaire d’un juge relativement à une requête en prorogation de délai est susceptible de contrôle selon la norme de « l’erreur manifeste et dominante » pour les questions mixtes de fait et de droit, selon l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, par. 28; Leishman c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 206, par. 8). À mon avis, malgré les convictions profondes de l’appelant, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante lorsqu’elle a rejeté sa demande de prorogation de délai. Selon l’appelant, son retard à présenter sa demande est imputable au CCM, qui a omis de l’informer de son droit de demander le contrôle judiciaire. Nous ne pouvons retenir cette explication parce que, comme la Cour fédérale l’a bien dit, le CCM n’était pas tenu d’informer l’appelant des recours à sa disposition. L’appelant n’a pas établi qu’il avait l’intention constante de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire ni n’a fait la preuve du bien-fondé de sa demande. Il s’ensuit des restrictions de dépôt imposées à l’appelant que le juge Verville ne pouvait instruire les demandes de l’appelant que si ce dernier demandait au préalable l’autorisation voulue, ce qu’il n’a pas fait. Il n’est donc pas surprenant que le CCM ait rejeté la plainte de l’appelant. Il n’y avait aucune possibilité raisonnable que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

[9]  Dans une requête en prorogation du délai de dépôt d’un avis de demande de contrôle judiciaire, c’est l’intérêt de la justice qui prime (Larkman, par. 62). À mon avis, il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre à l’appelant de déposer son avis de demande de contrôle judiciaire après l’expiration du délai prévu par la Loi. Cela étant, il n’y a pas lieu en l’espèce d’examiner les diverses prétentions avancées par l’appelant relativement au système judiciaire dans son ensemble et à la Cour fédérale en particulier.

[10]  Je rejetterais l’appel et j’adjugerais à l’intimé, le procureur général du Canada, des dépens dont le montant global est fixé à 500 $.

« David G. Near »

j.c.a.

«Je suis d’accord.

Wyman W. Webb j.c.a.»

«Je suis d’accord.

Judith Woods j.c.a.»

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE LE

27 NOVEMBRE 2017, Nº DE DOSSIER 17-T-58

DOSSIER :

A-417-17

 

INTITULÉ :

DEREK THOMPSON c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, NORMAN SABOURIN ET (OU) LE CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 NOVEMBRE 2018

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE NEAR

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE WEBB

LA JUGE WOODS

DATE DES MOTIFS :

LE 21 NOVEMBRE 2018

COMPARUTIONS :

Derek Thompson

pour son propre compte

Me James Elford

POUR L’INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.