Git x san Treaty Society c. Hospital Employees' Union (C.A.) [2000] 1 C.F. 135
Date : 19990312
Dossier : A-507-97
OTTAWA (ONTARIO),LE VENDREDI 12 MARS 1999
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GITXSAN TREATY SOCIETY, représentée par la
GITXSAN HEALTH AUTHORITY,
demanderesse,
- et -
THE HOSPITAL EMPLOYEES UNION,
défendeur,
- et -
THE BRITISH COLUMBIA NURSES' UNION,
défendeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
intervenant.
ORDONNANCE
LA COUR STATUE QUE :
(1) une conférence préparatoire à l'audition sera tenue à Vancouver, à 14 h 30, le 28 avril 1999; |
(2) au cours de cette conférence préparatoire, la requête présentée par le procureur général du Canada en vertu de la règle 107 sera examinée et tranchée, à condition que la demanderesse signifie et dépose un Avis de question constitutionnelle conforme à la formule 69 au moins 15 jours avant la conférence, sans quoi elle sera considérée comme s'étant désistée de la question constitutionnelle à instruire à l'audition de la demande de contrôle judiciaire; |
(3) les parties et les intervenants signifieront et déposeront un mémoire relatif à la conférence préparatoire comprenant au plus 4 pages, au moins 7 jours avant la conférence préparatoire. |
B.. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
Date : 19990312
Dossier : A-507-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
GITXSAN TREATY SOCIETY, représentée par la
GITXSAN HEALTH AUTHORITY,
demanderesse,
- et -
THE HOSPITAL EMPLOYEES UNION,
défendeur,
- et -
THE BRITISH COLUMBIA NURSES' UNION,
défendeur,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
intervenant,
- et -
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
intervenant.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] Le procureur général du Canada a déposé, le 3 février 1999, deux requêtes devant être tranchées sur la base de prétentions écrites par application de la règle 369 dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] La première requête, présentée en vertu de la règle 107, vise à obtenir une décision préliminaire portant qu'aucune question constitutionnelle ne doit être examinée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire d'une décision du Conseil canadien des relations du travail parce qu'aucun Avis de question constitutionnelle n'a été signifié aux procureurs généraux comme l'exige l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale avant que le Conseil canadien des relations du travail rende sa décision dans l'affaire visée par la demande de contrôle. Le requérant soutient donc que la Cour ne peut se prononcer sur la question constitutionnelle énoncée dans l'" Avis de question constitutionnelle " daté du 28 avril 1998 et signifié par la demanderesse.
[3] La deuxième requête déposée par le procureur général du Canada en vertu de la règle 315, également le 3 février 1999, sollicite la tenue d'une conférence préparatoire à l'audition relativement à la demande de contrôle judiciaire par application de la règle 315.
[4] Je trancherai ces requêtes ensemble.
[5] J'estime qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'examiner une requête présentée par application de la règle 107. La demanderesse a indiqué que l'audition de sa demande de contrôle devra durer une semaine pour que les questions constitutionnelles soient examinées. Selon moi, si la Cour n'est saisie en bonne et due forme d'aucune question constitutionnelle, l'audition pourrait bien durer moins d'une journée. En outre, il est loin d'être assuré que la Cour serait prête à se prononcer sur la question constitutionnelle étant donné qu'aucun avis n'a été donné en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale avant l'audition devant le Conseil canadien des relations du travail. Bien que je sois d'avis qu'il n'est pas impossible que la Cour examine la question constitutionnelle, il est presque assuré qu'elle ne le fera pas à moins de conclure que les circonstances satisfont au critère établi notamment par la Cour dans l'affaire Tyler c. Ministre du Revenu national1. L'omission de donner un avis au procureur général avant l'audition tenue par le Conseil constitue un obstacle particulier parce que, si les faits sont pertinents à la décision sur la question constitutionnelle, le procureur général aurait dû avoir la possibilité de participer à l'enquête sur les faits2. Je reconnais que toute décision sur la question de savoir si la Cour instruira la question constitutionnelle dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire est de la première importance pour les parties et les intervenants. La question de l'état du dossier du Conseil et de savoir si la Cour peut équitablement entendre une plaidoirie fondée sur la Constitution à partir de ce dossier doit être étudiée attentivement, et il n'est pas possible de le faire sur la base des prétentions écrites présentées pour l'examen de la requête sans comparution en vertu de la règle 369.
[6] Je dois aussi souligner que l'Avis de question constitutionnelle daté du 28 avril 1998 fourni par la demanderesse est totalement inadéquat. Il n'est pas conforme aux exigences de la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui étaient en vigueur au moment de la préparation de l'avis. Plus particulièrement, les faits pertinents et le fondement juridique de la question constitutionnelle ne sont pas exposés dans l'avis comme l'exige la formule 69. Il est irrégulier de donner avis à des personnes qui ne sont pas parties à l'instance que [Traduction] " les faits pertinents et le fondement juridique ... sont exposés dans le dossier de demande... ". À défaut par la demanderesse de fournir un Avis de question constitutionnelle régulier, la Cour devra tenir pour acquis qu'elle n'a pas de question sérieuse à lui soumettre.
[7] En réponse aux deux requêtes, j'ordonnerai donc la tenue d'une conférence préparatoire à l'audition, en conformité avec la règle 315, à 14 h 30, le 28 avril, à Vancouver, au cours de laquelle la Cour examinera la requête déposée en vertu de la règle 107 afin de décider si elle peut instruire une question constitutionnelle dans les circonstances. Si toutefois la demanderesse ne signifie pas et ne dépose pas un Avis de question constitutionnelle régulier au moins quinze jours avant la conférence, la Cour considérera qu'elle s'est désistée de cette question. Outre l'examen de la requête présentée en vertu de la règle 107, la conférence préparatoire à l'audition portera sur les questions énoncées dans la règle 263 (adoptée par renvoi dans la règle 315) dans la mesure où elles s'appliquent. Les parties et les intervenants doivent plus précisément se préparer à traiter de la simplification des questions en litige, ainsi que de la durée et de la date de l'instruction. Les parties et les intervenants peuvent toutefois identifier d'autres questions à trancher dans leurs mémoires relatifs à la conférence préparatoire qui doivent être signifiés et déposés au moins 7 jours avant la date de la conférence.
B. L. Strayer
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-603-96
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gitxsan Treaty Society, et autres c. The Hospital Employees Union et autres |
REQUÊTE TRANCHÉE SUR LA BASE DE PRÉTENTIONS ÉCRITES SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : 12 mars 1999
PRÉTENTIONS PRÉSENTÉES PAR :
Me Charles B. Coutts POUR LA DEMANDERESSE
Me John B. Edmond POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA C.-B.,
INTERVENANT
Me Darlene Prosser POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
INTERVENANT
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Schiller Coutts Weiler & Gibson POUR LA DEMANDERESSE
Askew, Fiorillo & Glavin POUR L'HOSPITAL EMPLOYEES UNION,
DÉFENDEUR
Victory Square Law Office POUR LE BRITISH COLUMBIA NURSES' UNION,
DÉFENDEUR
Morris Rosenberg POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
Sous-procureur général du Canada INTERVENANT
Ujjal Dosanjh POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA
Procureur général COLOMBIE-BRITANNIQUE,
de la Colombie-Britannique INTERVENANT
__________________1 (1990), 120 N.R. 140, au par. 10. Cette décision a précisé qu'en pareilles circonstances, une juridiction d'appel ne doit pas examiner une question constitutionnelle " à moins qu'il ne soit manifeste que, la question eût-elle été soulevée au moment voulu, elle n'aurait pas été éclaircie ".
2 Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, aux pages 264 à 267.