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Date : 20000317


Dossier : A-888-96


Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre :


GARAGE MONTPLAISIR INC.,


Appelante,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


Intimée.









Audience tenue à Montréal (Québec) vendredi, le 17 mars 2000


Jugement prononcé à l"audience à Montréal (Québec) vendredi, le 17 mars 2000







MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE NOËL



Date : 20000317


Dossier : A-888-96


Coram :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL

Entre :


GARAGE MONTPLAISIR INC.,


Appelante,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


Intimée.



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

Prononcés à l"audience à Montréal (Québec)

vendredi, le 17 mars 2000

LE JUGE NOËL


[1]      Il s"agit d"un appel d"un jugement rendu par l"honorable juge Tremblay-Lamer de la section de première instance qui rejetait l"appel de l"appelante à l"encontre de cotisations émises par le ministre du Revenu national pour les années d"imposition 1985 et 19861.

[2]      Malgré l"excellente plaidoirie de Maître Ménard, nous sommes tous d"avis que la juge de première instance a conclu à bon droit qu"en l"espèce l"entreprise qu"exploitait Pinard Ltée avant la fusion n"a pas été exploitée par l"appelante au cours de ses années d"imposition 1985 et 1986 comme l"exige le paragraphe 111(5) de la Loi de l"impôt sur le revenu2.

[3]      Par contre, dans ses motifs, la juge de première instance a cité avec approbation un passage de la décision de la Cour canadienne de l"impôt dans la présente affaire à l"effet que le but du paragraphe 111(5) " ... n"est pas en soi le report de pertes mais le renforcement ou la survie d"une entreprise en déclin "3.

[4]      Nous ne croyons pas que le texte du paragraphe 111(5) donne ouverture à une telle affirmation. Tout à ce que l"on peut dire, c"est que l"entreprise d"une société assujettie à une prise de contrôle doit toujours être " en activité "4 après la prise de contrôle pour que la société issue de la fusion ait accès aux pertes accumulées.

[5]      Ceci étant dit, la juge de première instance en est tout de même arrivée à la bonne conclusion, puisque selon la preuve, l"entreprise de Pinard Ltée n"était pas en activité au moment pertinent.

[6]      L"appel sera donc rejeté avec dépens.





Marc Noël

j.c.a.

__________________

     11996 D.T.C. 6557.

     2Supra note 1 à la p. 6560.

     3Motifs du jugement, dossier d"appel à la page 684.

     4Duha Printers Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795 à la p. 806.

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