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     Date : 19990112

     Dossier : A-89-98 et A-90-98

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY

ENTRE :

     TOURAN BAZLI ET AZIZOLLAH AZADGAZNI,

     FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE COMPUTER

     MONITOR SERVICE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,

     requérants,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     Audience tenue à Toronto (Ontario) le mardi 12 janvier 1999

     Jugement rendu à l'audience

     à Toronto (Ontario) le mardi 12 janvier 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE STONE

     Date : 19990112

     Dossier : A-89-98 et A-90-98

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE STRAYER
         LE JUGE DÉCARY

ENTRE :

     TOURAN BAZLI ET AZIZOLLAH AZADGAZNI,

     FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE COMPUTER

     MONITOR SERVICE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,

     requérants,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)

     le mardi 12 janvier 1999)

LE JUGE STONE

[1]      Les présentes demandes de certiorari visent l'annulation des décisions en date du 12 février 1997 par lesquelles un juge suppléant de la Cour de l'impôt a rejeté les requêtes présentées par les requérants pour obtenir des prolongations de délai dans le but de former deux appels et le prononcé d'une ordonnance enjoignant à la Cour canadienne de l'impôt de considérer que les avis d'appel des requérants ont été déposés à temps.

[2]      Les appels formés devant la Cour canadienne de l'impôt se rapportaient à deux décisions du ministre du Revenu national. Il a en effet été décidé que les requérants avaient fait appel aux services d'une troisième personne dans le cadre d'un contrat de louage de services, de sorte qu'ils étaient tenus de prélever sur le salaire de cet employé et de verser au ministre des primes d'assurance-emploi et des cotisations au Régime au pensions du Canada en application de la Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, et du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. 8, modifié.

[3]      Des avis des décisions du ministre, qui étaient datés du 19 juin 1997, ont été postés aux requérants le même jour. Les requérants ont déposé les avis d'appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt le 19 septembre 1997. Le 4 décembre 1997, après avoir reçu signification de requêtes en rejet des appels, les requérants ont déposé des requêtes en prolongation de délai. Les requérants ont soumis à cette Cour des éléments de preuve indiquant qu'ils n'avaient pas reçu les avis des décisions du ministre avant le 23 juin 1997.

[4]      Le droit d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt est prévu au paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada1 et au paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi2. Ces deux dispositions ont un libellé semblable. Elles prévoient qu'un appel peut être interjeté " dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision " à la personne visée ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt " sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours ". Le paragraphe 28(1.1) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 103(2) de la Loi sur l'assurance-emploi disposent ensuite que la " détermination du moment auquel une décision [...] est communiquée [...] est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)(h .1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt "3.

[5]      Les dispositions pertinentes des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt se trouvent aux paragraphes 5(1) et (2). En voici le libellé :

         5.(1) Un appelant peut en appeler du règlement de la question par le ministre ou de sa décision sur appel dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle le règlement de la question ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur la demande qui lui est faite dans les 90 jours.         
         (2) Lorsqu'un règlement de la question ou une décision visé au paragraphe (1) est communiqué par la poste, la date de communication est la date à laquelle le règlement de la question ou la décision a été expédié par la poste et, en l'absence de toute preuve du contraire, la date d'expédition par la poste est la date figurant dans le règlement de la question ou la décision.         

[6]      À l'audience, les requérants ont limité leur argumentation à l'assertion que le juge suppléant de la Cour de l'impôt avait commis une erreur en ne considérant pas que les avis d'appel avaient été envoyés à la Cour canadienne de l'impôt dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par la loi. Ils se sont appuyés sur le fait que même si la règle 5(2) dispose que lorsque l'avis d'une décision est communiqué par courrier, la date de communication est la date d'expédition par la poste et que cette date est la date figurant dans la décision, les règles 3 et 27 des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt accordent un certain pouvoir discrétionnaire, si bien que le juge suppléant de la Cour de l'impôt aurait pu considérer la date de réception des avis comme la date de communication.

[7]      Selon nous, cet argument est mal fondé. Aux termes du paragraphe 28(1.1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 103(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, la Cour canadienne de l'impôt doit, en conformité avec l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, déterminer le moment auquel une décision rendue par le ministre en vertu de l'une ou l'autre loi est communiquée à la personne visée. Le rôle de la Cour de l'impôt en ce qui concerne l'adoption de règles se limite donc à la détermination du moment auquel cet événement se produit. À l'évidence, la règle 5(2) a été adoptée pour permettre à la Cour de l'impôt de jouer ce rôle et, par conséquent, les autres règles des Règles de procédure de la Cour canadienne de l'impôt invoquées par les requérants sont dénuées de pertinence. La jurisprudence de la Cour est compatible avec ce point de vue4.

[8]      Dans les circonstances, il est inutile d'examiner la prétention de l'intimée que la preuve de la réception des avis du ministre le 23 juin 1997 n'a pas été correctement soumise à la Cour au motif que le juge suppléant de la Cour de l'impôt n'a été saisi d'aucune preuve semblable.

[9]      La demande fondée sur l'article 28 sera rejetée avec dépens.

                                 " A. J. Stone "

                                         J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-89-98 et A-90-98

INTITULÉ :                          TOURAN BAZLI ET AZIZOLLAH AZADGAZNI, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE COMPUTER MONITOR SERVICE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,

     requérants,

                             - et -

                             SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MARDI 12 JANVIER 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE STONE

Prononcés à Toronto (Ontario)

le mardi 12 janvier 1999

COMPARUTIONS :                  Osborne G. Barnwell

                                 Pour les requérants

                             Marilyn Vardy

                                 Pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Ferguson, Barnwell

                             Avocats
                             National Building
                             515 Consumers Road

                             Bureau 310

                             North York (Ontario)
                             M5Z 2Z8
                                 Pour les requérants
                             Morris Rosenberg
                             Sous-procureur général
                             du Canada
                                 Pour l'intimée

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19990112

     Dossier : A-89-98 et A-90-98

ENTRE :

TOURAN BAZLI ET AZIZOLLAH AZADGAZNI, FAISANT AFFAIRE SOUS LA RAISON SOCIALE COMPUTER MONITOR SERVICE, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF,

     requérants,

     - et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

__________________

     1      Le paragraphe 28(1) dispose :
     28.(1) Un employé ou un employeur visé par l'arrêt du ministre ou par sa décision sur l'appel que prévoit l'article 27, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l'arrêt ou la décision lui est communiqué, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours, en appeler de l'arrêt ou de la décision en question auprès de cette Cour en envoyant un avis d'appel dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.

     2      Le paragraphe 103(1) dispose :
     La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par règlement.

     3      L'alinéa 20(1.1)h.1) dispose :
         (1.1) Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale de ce qui précède, le comité des règles peut prendre des règles sur les objets suivants :
         [...]
         (h.1) la détermination du moment où, pour l'application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l'assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;

     4      Voir Canada c. Blais (1985), 64 N.R. 378 (C.A.F.); Pervais c. Canada (1996), 192 N.R. 267 (C.A.F.); Lamarre c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 831; Morin c. Canada (Ministre du Revenu national), [1998] A.C.F. no 762; Procureur général du Canada c. Poulin, 29 mai 1998, dossier de la Cour portant le numéro A-809-98 (non publié).

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