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Date : 20060512

Dossier : A-206-06

Référence : 2006 CAF 179

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :

MAHMOUD JABALLAH

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 mai 2006.

Ordonnance rendue à Toronto (Ontario), le 12 mai 2006.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                        LE JUGE LINDEN


Date : 20060512

Dossier : A-206-06

Référence : 2006 CAF 179

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :

MAHMOUD JABALLAH

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LINDEN

[1]                Il s'agit d'une demande de suspension concernant deux appels dont la Cour a été saisie - l'un se rapportant à une décision par laquelle la protection contre la torture a été refusée et l'autre refusant une suspension visant à empêcher la tenue d'une audience relative au caractère raisonnable devant avoir lieu le mercredi 17 mai 2006.

[2]                Il est convenu que le critère à trois volets énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald est le principe applicable, à savoir qu'il doit exister une question sérieuse à juger, que le demandeur doit subir un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur.

[3]                Les avocats conviennent tous deux qu'il est facilement satisfait au premier volet du critère en ce sens que le régime législatif en vertu duquel ces décisions ont été rendues doit être contesté dans trois affaires différentes que la Cour suprême entendra à la mi-juin. Il est donc facile de comprendre pourquoi l'avocate du demandeur veut reporter l'audience sur le caractère raisonnable jusqu'à ce que la Cour suprême ait statué sur la constitutionnalité du régime.

[4]                Afin d'avoir gain de cause, le demandeur doit également convaincre la Cour qu'il est satisfait aux deux autres volets du critère. Premièrement, le préjudice irréparable ne peut pas être conjectural. Il doit s'agir d'un préjudice que le demandeur subirait et qui ne peut pas être indemnisé au moyen de dommages-intérêts ou d'une autre façon. Il faut établir le préjudice selon la prépondérance des probabilités.

[5]                Une préoccupation a été exprimée, à savoir que l'appel du refus de suspendre la tenue de l'audience deviendrait futile si cette suspension était refusée. Habituellement, en pareil cas, un appel qui devient futile entraîne de sérieuses conséquences, comme une expulsion immédiate ou un préjudice sérieux causé à une entreprise. Tel n'est pas ici le cas. Le seul préjudice causé par le rejet de la demande n'est pas important. L'autre appel au fond ne devient pas pour autant futile et l'audience sur le caractère raisonnable se poursuivrait, mais il se pourrait bien que cet effort soit inutile.

[6]                L'autre argument concernant le préjudice irréparable consiste en la possibilité que, pendant l'audience, le demandeur fournisse une preuve qui pourrait éventuellement lui être nuisible. À mon avis, cela repose sur des conjectures en ce sens que, si le demandeur témoigne, il soumettra probablement une preuve qui lui est utile, plutôt que nuisible. Quoi qu'il en soit, la législation et la jurisprudence offrent aux témoins certaines protections qui peuvent minimiser ou éviter tout préjudice susceptible d'être subi par le demandeur. Le juge qui doit entendre l'affaire a également indiqué dans les motifs qu'il a prononcés dans la présente affaire qu'il veillerait à protéger les droits reconnus au demandeur par la Charte et par la jurisprudence en ce qui concerne son témoignage. Je ne suis donc pas convaincu que l'existence d'un préjudice irréparable ait été démontrée selon la prépondérance des probabilités.

[7]                Quant à la prépondérance des inconvénients, l'intérêt public constitue en l'espèce un facteur important. L'avocat de la Couronne soutient que, lorsqu'il s'agit de présumés terroristes, il faut agir avec célérité afin de renvoyer le demandeur le plus tôt possible, tout en tenant compte, bien sûr, de l'application régulière de la loi et de l'équité. La législation vise à encourager ce but et sa constitutionnalité a été maintenue à ce jour par la Cour. Je ne puis omettre de tenir compte de la présomption de validité.

[8]                Une autre question se rapporte aux coûts qui pourraient être inutilement engagés si une audience était tenue advenant que la Cour suprême prononce l'inconstitutionnalité de la législation. Tous les coûts en question sont des coûts publics, et non des dépenses privées. Je ne suis pas convaincu que le gaspillage possible de ces fonds publics l'emporte sur la nécessité d'agir avec célérité advenant le cas où la Cour suprême confirmerait la constitutionnalité de la législation.

[9]                Il est vrai qu'en l'espèce, le demandeur resterait sous garde en attendant l'audience et probablement en attendant la décision de la Cour suprême, de sorte que la population ne serait pas exposée à un danger imminent.

[10]            S'il est tenu compte de tous ces facteurs, je ne suis pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur.

[11]            L'avocat de la Couronne a indiqué que, si la Cour suprême décidait que la législation est constitutionnelle, la Couronne ne chercherait pas à renvoyer le demandeur le même jour ou immédiatement après, mais qu'elle accorderait aux avocats un délai raisonnable pour leur permettre de présenter toute autre contestation qu'ils jugeraient indiquée.

[12]            La demande sera rejetée.

« A.M. Linden »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-206-06

INTITULÉ :                                                    MAHMOUD JABALLAH

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 12 MAI 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE LINDEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 12 MAI 2006

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

POUR L'APPELANT

Donald A. MacIntosh

David Tyndale

Mielka Visnic

POUR LES INTIMÉS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman et associés

Toronto (Ontario)

POUR L'APPELANT

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES INTIMÉS


Dossier : A-206-06

Toronto (Ontario), le 12 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LINDEN

ENTRE :

MAHMOUD JABALLAH

appelant

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

ORDONNANCE

          La demande est rejetée.

« A.M. Linden »

Juge

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

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