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Date : 20000329


Dossier : A-38-99


Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 2000

EN PRÉSENCE DE :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

             MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

             MONSIEUR LE JUGE MALONE


ENTRE :


FRANCIS FLETT, NATHAN A. MCGILLIVARY, FRANK J. WHITEHEAD, NORMAN GLEN ROSS, WILLIAM G. LATHLIN, JERRY HENDERSON, MOSES BIGNELL, JAMES PATRICK SMITH, WILFRED GEORGE YOUNG, GEORGE FLETT, PHILIP DORION, LAURENCE HORACE WHITEHEAD et EDNA CONSTANT pour leur propre compte et pour le compte de tous les membres de la Bande indienne The Pas,

et la BANDE INDIENNE THE PAS


appelants (demandeurs)

et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée (défenderesse)




JUGEMENT


     L"appel est accueilli, l"ordonnance que le juge des requêtes a rendue en date du 15 décembre 1998 est annulée, et le délai dont dispose les appelants pour respecter les directives datées du 3 décembre 1998 est prorogé au 13 avril 2000. Si les appelants ne déposent pas de réponse écrite au plus tard le 13 avril 2000, l"action sera rejetée.

     Des dépens, qui totalisent la somme de cinq cents dollars, ce qui comprend les frais, sont adjugés en faveur de l"intimée, et les avocats inscrits au dossier qui représentent les appelants, Savino and Company, devront payer personnellement ces dépens au plus tard le 1er mai 2000.



" Robert Décary "

                                             J.C.A.





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.




Date : 20000329


Dossier : A-38-99


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE MALONE


ENTRE :


FRANCIS FLETT, NATHAN A. MCGILLIVARY, FRANK J. WHITEHEAD, NORMAN GLEN ROSS, WILLIAM G. LATHLIN, JERRY HENDERSON, MOSES BIGNELL, JAMES PATRICK SMITH, WILFRED GEORGE YOUNG, GEORGE FLETT, PHILIP DORION, LAURENCE HORACE WHITEHEAD et EDNA CONSTANT pour leur propre compte et pour le compte de tous les membres de la Bande indienne The Pas,

et la BANDE INDIENNE THE PAS



appelants (demandeurs)

et



SA MAJESTÉ LA REINE


intimée (défenderesse)









Audition tenue à Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 2000

JUGEMENT rendu à l"audition, à Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 2000


MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR :                  LE JUGE MALONE




Date : 20000329


Dossier : A-38-99


CORAM :      MONSIEUR LE JUGE DÉCARY

         MONSIEUR LE JUGE ROTHSTEIN

         MONSIEUR LE JUGE MALONE


ENTRE :


FRANCIS FLETT, NATHAN A. MCGILLIVARY, FRANK J. WHITEHEAD, NORMAN GLEN ROSS, WILLIAM G. LATHLIN, JERRY HENDERSON, MOSES BIGNELL, JAMES PATRICK SMITH, WILFRED GEORGE YOUNG, GEORGE FLETT, PHILIP DORION, LAURENCE HORACE WHITEHEAD et EDNA CONSTANT pour leur propre compte et pour le compte de tous les membres de la Bande indienne The Pas,

et la BANDE INDIENNE THE PAS


appelants (demandeurs)

et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée (défenderesse)


MOTIFS DU JUGEMENT

(Exposés à l"audition, à Winnipeg (Manitoba), le 29 mars 2000)


LE JUGE MALONE


[1]      Le présent appel porte sur une ordonnance discrétionnaire dans laquelle le juge de première instance rejetait l"action pour cause de retard, en application de la Règle 382(2)a ).

[2]      Il est nécessaire d"exposer brièvement les faits de la présente affaire en vue de traiter la question qu"elle soulève. La déclaration, qui a été déposée le 5 février 1992, porte sur des droits issus de traités et des droits ancestraux. Les appelants n"ont pas fait d"effort en vue d"agir de façon expéditive. L"intimée n"a pas soulevé d"objection.

[3]      Les nouvelles Règles de la Cour fédérale, entrées en vigueur le 25 avril 1998, établissent un régime de gestion des instances et de règlement des litiges qui appelle l"intervention de notre Cour dans l"intérêt d"une meilleure administration de la justice.

[4]      Le 16 juillet 1998, un avis d"examen de l"état de l"instance exigeant que les appelants donnent les raisons pour lesquelles l"instance ne devait pas être rejetée a été délivré. Les appelants y ont répondu par écrit le 17 août 1998. Dans leur réponse, ils ont soutenu qu"une demande pouvait être présentée à la Commission des revendications des Indiens. Ils ont également dit que les deux parties consentaient à ce que la présente action se poursuive sur-le-champ.

[5]      Près de quatre mois plus tard, le juge de première instance a exposé des directives dans lesquelles il posait la question qui s"imposait, savoir si on cherchait à obtenir un sursis ou si l"action devait se poursuivre. Ces directives, datées du 3 décembre 1998, enjoignaient à l"avocat de fournir une réponse au plus tard le 11 décembre 1998, mais elles ne prévoyaient aucunement que l"action pouvait être rejetée pour cause de retard en l"absence d"une telle réponse. Les directives ont été télécopiées à l"avocat des appelants le 3 décembre, et l"original des directives est parvenu à ce dernier par courrier ordinaire le 7 décembre 1998. Les appelants n"ayant pas déposé de réponse, une ordonnance rejetant l"action pour cause de retard a été rendue le 15 décembre 1998.

[6]      Il ressort de l"affidavit que Vic Savino a déposé pour étayer le présent appel qu"il a subi des difficultés personnelles qui l"ont empêché de répondre aux directives dans le délai prévu.

[7]      Compte tenu de ces circonstances inhabituelles, l"appel est accueilli et l"ordonnance, datée du 15 décembre 1998, rejetant l"action, est annulée. L"action qui porte le numéro de greffe T-299-92 de la Cour fédérale est rétablie, et les appelants ont jusqu"au 13 avril 2000 pour déposer une réponse écrite aux directives du 3 décembre 1998. Si les appelants ne déposent pas de réponse écrite au plus tard le 13 avril 2000, l"action sera de nouveau rejetée, sans autre ordonnance de notre Cour.

[8]      En application de la Règle 400(1), des dépens, qui totalisent la somme de cinq cents dollars, ce qui comprend les frais, sont adjugés en faveur de l"intimée, et les avocats inscrits au dossier qui représentent les appelants devront payer personnellement ces dépens au plus tard le 1er mai 2000.


" B. Malone "

                                             J.C.A.

Winnipeg (Manitoba)

Le 29 mars 2000



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

APPEL FORMÉ CONTRE LA DÉCISION QUE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE A RENDUE DANS T-299-92 EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 1998

NO DU GREFFE :              A-38-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      FRANCIS FLETT, NATHAN A. MCGILLIVARY, FRANK J. WHITEHEAD, NORMAN GLEN ROSS, WILLIAM G. LATHLIN, JERRY HENDERSON, MOSES BIGNELL, JAMES PATRICK SMITH, WILFRED GEORGE YOUNG, GEORGE FLETT, PHILIP DORION, LAURENCE HORACE WHITEHEAD et EDNA CONSTANT pour leur propre compte et pour le compte de tous les membres de la Bande indienne The Pas et la BANDE INDIENNE THE PAS c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L"AUDIENCE :          Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 29 mars 2000




MOTIFS DU JUGEMENT EXPOSÉS PAR


L"HONORABLE JUGE MALONE


EN DATE DU 29 MARS 2000



ONT COMPARU :

Michael Jerch                              pour les appelants (demandeurs)

Craig J. Henderson                          pour l"intimée (défenderesse)

Ministère de la Justice

310, rue Broadway, pièce 301

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Savino & Company                          pour les appelants (demandeurs)

Winnipeg (Manitoba)

Morris Rosenberg                          pour l"intimée (défenderesse)

Sous-procureur général du Canada

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