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Date : 20181128


Dossier : A-169-18

Référence : 2018 CAF 218

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

IVANCO KEREMELEVSKI

appelant

et

L’ÉGLISE UKRAINIENNE ORTHODOXE DE SAINTE-MARIE-LA-PROTECTRICE ET MYKHAYLO POZDYK, KATRHERINE MISKE, BILL MISKE ET LA GRC (GENDARMERIE ROYALE DU CANADA), ROB HUTCHES, MICHAEL GATT, COLIN BELL, CAROL BRADLEY, IAN McPHAIL, c.r., et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DE LA JUSTICE et M. UNTEL (1, 2, 3, ETC.)

intimés

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance prononcée à Ottawa (Ontario), le 28 novembre 2018.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 


Date : 20181128


Dossier : A-169-18

Référence : 2018 CAF 218

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Présent : LE JUGE STRATAS

ENTRE :

IVANCO KEREMELEVSKI

appelant

et

L’ÉGLISE UKRAINIENNE ORTHODOXE DE SAINTE-MARIE-LA-PROTECTRICE ET MYKHAYLO POZDYK, KATRHERINE MISKE, BILL MISKE ET LA GRC (GENDARMERIE ROYALE DU CANADA), ROB HUTCHES, MICHAEL GATT, COLIN BELL, CAROL BRADLEY, IAN McPHAIL, c.r., et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DE LA JUSTICE et M. UNTEL (1, 2, 3, ETC.)

intimés

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE STRATAS

[1]  Notre Cour a rendu le 16 octobre 2018 une ordonnance par laquelle elle a déclaré l’appelant plaideur abusif en application de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Citant les termes du paragraphe 40(1), elle a notamment interdit à l’appelant « d’engager d’autres instances devant elle ».

[2]  Est demeurée en suspens la question de savoir ce qu’il devrait advenir de l’appel interjeté par l’appelant (dossier A‑169‑18). Notre Cour a demandé des observations à ce sujet; elle les a reçues et examinées.

[3]  Le paragraphe 40(1) confère à la Cour deux pouvoirs : rendre l’ordonnance dont il est question plus haut et interdire « de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation ».

[4]  Dans cette partie du paragraphe 40(1), il est question de désistement d’instance et non de rejet. Il existe une différence entre les deux, comme il ressort de Philipos c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 79, [2016] 4 R.C.F. 268. En cas de désistement, les circonstances peuvent changer et ainsi faire revivre l’instance; en cas de rejet, la décision est définitive. Dans une certaine mesure et comme il est expliqué dans Philipos, la différence est quelque peu illusoire. Il faut l’autorisation de la Cour pour faire revivre une instance ayant fait l’objet d’un désistement et, pour obtenir une telle autorisation, il faut surmonter des obstacles de taille.

[5]  La nature du pouvoir conféré au paragraphe 40(1) règle la question de savoir si l’affaire doit être entendue par un juge unique ou par une formation de trois juges. Le rejet est prononcé par une formation composée d’au moins trois juges de notre Cour, et non par un juge unique : Rock-St Laurent c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 192, 434 N.R. 144. Les juges de notre Cour siégeant seuls connaissent des questions de désistement : voir Philipos, par exemple.

[6]  Tout juge de notre Cour peut déclarer un plaideur abusif en application de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales (art. 16). Il en est de même du pouvoir supplémentaire, prévu à l’article 40, d’interdire de poursuivre devant elle une instance déjà engagée.

[7]  En l’espèce, l’avis d’appel et les autres documents préparés par l’appelant contiennent de simples assertions ainsi que des propos incendiaires, scandaleux et non pertinents au sens des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. L’appel et la conduite de l’appelant présentent des caractéristiques de nature vexatoire. À la lumière du dossier dont je suis saisi, je conclus que l’appelant avait pour objectif accessoire de porter préjudice, plutôt que de chercher de bonne foi une réparation légitime. Les objectifs qui sous-tendent l’article 40 et dont il est question dans Canada c. Olumide, 2017 CAF 42, [2018] 2 R.C.F. 328, sont en jeu en l’espèce et l’emportent sur l’intérêt de l’appelant à poursuivre son appel.

[8]  Par conséquent, notre Cour ordonnera que l’appelant ne puisse poursuivre l’appel dans le dossier A-169-18.

[9]  Le dossier ne devrait pas rester en suspens au greffe; il devrait être fermé.

[10]  En cas d’éventuelle demande d’autorisation de l’appelant, le greffe pourra ouvrir un dossier préliminaire. Le dossier A-169-18 ne sera rouvert que si l’autorisation est accordée suivant les principes énoncés dans Philipos.

« David Stratas »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-169-18

 

INTITULÉ :

IVANCO KEREMELEVSKI c. L’ÉGLISE UKRAINIENNE ORTHODOXE DE SAINTE-MARIE et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE STRATAS

 

DATE DE L’ORDONNANCE :

LE 28 NOVEMBRE 2018

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ivanco Keremelevski

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Mark E.W. East

 

POUR L’INTIMÉ, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

 

POUR L’INTIMÉ, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

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