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Date : 20000321


Dossier : A-575-97


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :



BASIL DICK


appelant





et





SA MAJESTÉ LA REINE


intimée






Audition tenue à Toronto (Ontario), le mardi 21 mars 2000


Jugement rendu à l"audition à Toronto (Ontario), le mardi 21 mars 2000





MOTIFS DE JUGEMENT PAR :                          LE JUGE SEXTON





Date : 20000321


Dossier : A-575-97


CORAM :      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE EVANS


ENTRE :



BASIL DICK


appelant





et





SA MAJESTÉ LA REINE


intimée


MOTIFS DE JUGEMENT

(Exposés à l"audition à Toronto (Ontario),

le mardi 21 mars 2000)


LE JUGE SEXTON

[1]      Les présents motifs s"appliquent aux appels A-573-97, A-574-97, A-575-97 et A-576-97. Une copie des motifs sera versée dans le dossier de chacun de ces appels.

[2]      Les contribuables ont formé un appel contre le juge de la Cour de l"impôt, qui a rejeté les appels qu"ils avaient interjetés à l"égard d"une requête que la Couronne avait présentée.

[3]      La Cour de l"impôt avait ordonné, en janvier 1997, que les affaires soient instruites le 11 août 1997, et avait également statué que les interrogatoires préalables et engagement relatifs à ces derniers soient d"une part complétés, et d"autre part remplis, au plus tard le 30 mai 1997.

[4]      La Couronne a ultérieurement consenti à ce que le délai applicable aux interrogatoires préalables soit prorogé, de sorte que les engagements devaient être remplis au plus tard le 30 juillet 1997. À l"expiration de ce délai, les appelants n"avaient toujours pas répondu aux engagements. En conséquence, la Couronne a présenté, le 1er août 1997, une requête visant à obtenir que les appels soient rejetés ou, de façon subsidiaire, qu"il soit répondu aux questions.

[5]      Le juge de la Cour de l"impôt a rejeté les appels des contribuables. Il a dit :

L'historique de ce dossier montre que les appelants ont toujours tardé à poursuivre les appels.

Il a ajouté :

L'avocat des appelants n'a pas réussi à me convaincre que ses clients avaient réellement tenté de se conformer aux ordonnances de cette cour.

[6]      Le juge de la Cour de l"impôt paraît donc avoir considéré à tort que les contribuables avaient omis de respecter une ou plusieurs ordonnances de la Cour. Il semble clair que les contribuables n"ont violé qu"une seule ordonnance de la Cour, soit celle qui les obligeait à remplir les engagements au plus tard le 30 juillet 1997. En fait, les contribuables ont fourni des renseignements le 6 août 1997, qui, soutiennent-ils, remplissaient les engagements. L"intimée conteste la prétention selon laquelle tous les engagements ont été remplis. Au moment où le juge de la Cour de l"impôt a été saisi de la requête, les deux parties étaient disposées à participer à l"instruction de l"affaire le 11 août 1997, même si un litige les opposait sur la question de savoir si les engagements avaient été remplis.

[7]      Dans les circonstances, nous sommes d"avis que le rejet des appels constituait une sanction trop draconienne en ce qui concerne le fait que les engagements ont été remplis tardivement, vu que l"affaire aurait vraisemblablement pu être instruite à la date prévue, soit le 11 août 1997.

[8]      Nous tenons à souligner, cependant, que nous ne tolérons pas la conduite des appelants, qui ne se sont pas comportés de façon à faciliter le respect de l"ordonnance de la Cour de l"impôt. Les délais fixés par la Cour doivent être respectés.

[9]      L"appel est accueilli. La décision du juge de la Cour de l"impôt est annulée. La requête de l"intimée visant à obtenir que l"appel soit rejeté pour retard est rejetée. La Cour ordonne aux appelants de remplir les engagements imposés l"interrogatoire oral au plus tard le 7 avril 2000.


[10]      Vu les circonstances, des dépens seront adjugés contre les appelants relativement aux requêtes présentées au juge de la Cour de l"impôt et à l"appel.

                             " J. E. Sexton "

                                     J.C.A.










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier


No DU GREFFE :                  A-575-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          BASIL DICK

                         c.

                         SA MAJESTÉ LA REINE

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MARDI 21 MARS 2000

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :          LE JUGE SEXTON, J.C.A.

Exposés à Toronto (Ontario),

le mardi 21 mars 2000

ONT COMPARU :                  M. Ronald Chapman

                                 Pour l"appelant

                         M. Harry Erlichman

                                 Pour l"intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Ronald G. Chapman

                         Barrister & Solicitor

                         Law Chambers, pièce 2200

                         181, avenue University

                         Toronto (Ontario)

                         M5H 3M7

                                 Pour l"appelant

                         Morris A. Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                                 Pour l"intimée

COUR D"APPEL FÉDÉRALE



Date : 20000321


Dossier : A-575-97


ENTRE :



BASIL DICK


appelant


et


SA MAJESTÉ LA REINE


intimée






MOTIFS DE JUGEMENT




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