Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20060425

Dossier : A-631-04

Référence : 2006 CAF 149

ENTRE :

G. LEE MACMILLAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui au dossier de la Cour fédérale T-1301-04 (G. Lee MacMillan) et s'y applique en conséquence. Le 5 juillet 2004, le demandeur dans le dossier T-1301-04 (le demandeur (T-1301-04)), se représentant lui-même, a déposé une demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre du Revenu national (le ministre) rendue le 31 mai 2004 rejetant sa demande d'un examen au deuxième palier au sujet du pouvoir discrétionnaire que le ministre avait exercé dans la décision rendue le 12 mars 2004 sur les dispositions d'équité de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1. Le dossier fait état d'une certaine indécision de la part du demandeur (T-1301-04) quant à savoir s'il devait poursuivre sa demande, mais il a décidé de le faire.

[2]                Le demandeur (T-1301-04) a tenté d'obtenir la réparation quant au fond demandée dans sa demande de contrôle judiciaire en déposant une demande de décision interlocutoire, à laquelle la Cour fédérale a répondu de la façon suivante, le 18 novembre 2004 :

[TRADUCTION]

Vu la requête du demandeur pour qu'une ordonnance soit rendue afin que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie.

ORDONNANCE


                Compte tenu du fait que le demandeur demande le même redressement en l'espèce que dans sa demande principale, soit sa demande de contrôle judiciaire;        

Compte tenu du fait que le demandeur n'a pas encore déposé de dossier du demandeur au sujet de la demande de contrôle judiciaire;


                La requête est rejetée au motif que le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences des articles 300 et suivants des Règles de la Cour fédérale (1998) qui imposent, notamment, qu'un dossier de demande et qu'une demande d'audience soient déposés.

                Les dépens sont adjugés contre le demandeur.

La pièce introductive d'instance (A-631-04), par laquelle le demandeur (T-1301-04) a interjeté appel de l'ordonnance précitée, affirmait que la Cour fédérale avait rejeté sa demande de contrôle judiciaire et que les dépens avaient été adjugés à l'appelant. Cette affirmation, comme c'était le cas avec plusieurs éléments dans la manière dont le plaideur profane a mené le litige, est incorrecte. En fait, la Cour fédérale n'a pas examiné les questions de fond du contrôle judiciaire, elle a simplement rejeté la demande de décision interlocutoire dans le cours de la procédure de contrôle judiciaire parce que cette demande était prématurée. De plus, les dépens n'ont pas été adjugés au demandeur (T-1301-04), mais contre lui.

[3]                L'examen du dossier de la Cour fédérale révèle certaines insuffisances dans la manière dont le demandeur (T-1301-04) a mené le litige qui l'ont amené finalement à déposer une requête en prorogation des délais pour qu'il puisse présenter le dossier de la demande de contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue le 8 juillet 2005 notait l'affirmation du défendeur selon laquelle il ne s'opposait pas à la prorogation des délais, mais mentionnait que cette absence d'opposition ne dispensait pas la Cour du fardeau de décider si le demandeur (T-1301-04) avait droit, légalement, à une telle réparation interlocutoire, ni du fardeau de contrôler le déroulement de sa procédure et le respect de ses règles de pratique. L'ordonnance détaillait aussi les défauts et les insuffisances dans la manière dont le litige avait été mené et faisait le commentaire suivant, à la page 3 :

[TRADUCTION]

[...] En conclusion, je souhaite faire remarquer que bien que le demandeur ait fait grand état, dans ses observations, du fait qu'il s'est représenté lui-même, il existe de nombreux précédents à l'appui de l'opinion selon laquelle les plaideurs qui se représentent eux-mêmes n'ont pas de droits supplémentaires et n'ont pas droit à un traitement spécial simplement parce qu'ils se représentent eux-mêmes. Comme le juge Hugessen l'a affirmé dans l'affaire Sheuneman c. Sa majesté la Reine, 2003 CFPI 37 : « Le manque de formation juridique du demandeur ne lui confère pas de droits additionnels et s'il insiste pour agir pour son propre compte, il doit se soumettre aux mêmes règles qui s'appliquent à tous » . Voir aussi l'affaire Kalevar c. Parti libéral du Canada, 2001 CFPI 1261. De la même manière, les discussions de conciliation ou l'espoir d'arriver à une solution de rechange ne servent pas nécessairement d'excuse permettant de justifier le non-respect des règles (Jazz Inspiration LTD c. Canada (Procureur général), [1995] A.C.F. no 1134) [...]

La Cour a alors rejeté la requête en prorogation des délais et la demande principale, soit la demande de contrôle judiciaire, sans adjuger de dépens. Le dossier révèle que cette décision n'a pas plu au demandeur (T-1301-04).

[4]                Alors que l'instance se déroulait à la Cour fédérale, l'appelant dans le dossier A-631-04 (l'appelant (A-613-04)) a déposé une requête en injonction provisoire demandant à la Cour d'interdire au ministre de prendre d'autres mesures au sujet des questions se rapportant au contrôle judiciaire, jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision à ce sujet. L'intimée a envoyé une lettre, en date du 24 mars 2005, pour demander que la Cour reporte la prise de sa décision au sujet de la requête parce qu'une proposition de règlement à l'amiable en instance pouvait régler le litige. La Cour a fait savoir que la demande de l'intimée aurait dû être présentée sous forme de requête, mais elle a accepté de reporter la prise de sa décision pour cette fois. Le dossier révèle que cette décision n'a pas plu à l'appelant (A-631-04). L'appelant a présenté une lettre, datée du 18 mai 2005, dans laquelle il déclarait qu'il se désistait de sa requête en injonction et de l'appel qu'il avait interjeté. La Cour a ordonné que ladite lettre soit déposée comme avis de désistement.

[5]                J'ai établi un échéancier aux fins du règlement sur dossier du mémoire des dépens de l'intimée pour chaque dossier (l'article 402 des Règles s'applique au désistement dans le dossier A-631-04). En général, l'intimée a demandé des dépens dans la moyenne de la fourchette de la colonne III pour les deux dossiers. L'appelant (A-631-04) a continué à présenter des documents entachés d'erreurs : il a affecté une demande de 600 $ du dossier T-1301-04 à une requête présentée dans le dossier A-631-04. De plus, il se méprend sur la portée d'une taxation des dépens en demandant une ordonnance sur le principe d'ex turpi causa (le principe empêchant une poursuite ou une exécution fondée sur un mobile qui irait à l'encontre de l'intérêt public). Je déduis quand même de ses observations qu'il s'oppose en général aux deux mémoires de frais.

[6]                Le mémoire de frais pour le dossier A-631-04 réclame 360 $ en vertu de l'article 21a) pour la requête en injonction provisoire. Contrairement aux affirmations de l'appelant (A-631-04), l'article 402 des Règles autorise clairement l'adjudication de dépens à une partie contre laquelle une requête a été présentée, puis abandonnée. Par conséquent, j'accorde les 360 $. Ceci laisse l'article 25 (120 $ pour des services rendus après le jugement), l'article 26 (480 $ pour la taxation des dépens) et les photocopies de la jurisprudence et de la doctrine (35 $), qui sont toutes, à mon avis, des demandes modestes dans les circonstances. Une interprétation large de l'extrait suivant de l'article 402 des Règles, « [...] a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s'ils avaient été adjugés [...] » , permettrait que des dépens soient accordés pour l'article 25, ce que j'accorde en plus des dépens demandés pour les autres articles.

[7]                L'intimée a droit aux 600 $ demandés en vertu de l'article 5 dans le mémoire de frais du dossier T-1301-04 pour la décision interlocutoire du 18 novembre 2004, en plus des débours. Le fait qu'aucuns dépens n'ont été adjugés dans l'ordonnance du 8 juillet 2005 empêche l'intimée de demander des dépens pour tous ses frais au cours de la procédure, comme les frais demandés en vertu de l'article 25 (120 $), que je refuse donc d'accorder. J'accorde les frais de 480 $ présentés en vertu de l'article 16. Le montant de 147 $ demandé pour des photocopies pourrait comprendre des documents photocopiés autres que ceux qui ont servit pour l'ordonnance du 18 novembre 2004 : je réduis le montant à 105 $.

[8]                Le mémoire de frais de l'intimée pour le dossier T-1301-04 de la Cour fédérale réclamant 1 347 $ est taxé et la somme de 1185 $ est accordée. Son mémoire de frais pour le dossier A-631-04 de la Cour d'appel fédérale est taxé et la somme de 995 $ est accordée, telle que demandée.

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         A-631-04

INTITULÉ :                                       G. LEE MACMILLAN

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                    CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                                                           Le 25 avril 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES :

G. Lee MacMillan

POUR SON PROPRE COMPTE

Steven D. Leckie

POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L'INTIMÉE

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