Date : 19980608
Dossier : A-104-97
(T-1977-94)
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge DÉCARY
Le juge LÉTOURNEAU
Entre :
ROBERT LAVIGNE,
demandeur/appelant,
- et -
LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
(ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),
défendeur/intimé,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse/intimée,
- et -
LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,
intervenant.
Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 8 juin 1998
Jugement rendu à l'audience le lundi 8 juin 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
PRONONCÉS PAR : Le juge MARCEAU
Date : 19980608
Dossier : A-104-97
(T-1977-94)
CORAM : Le juge MARCEAU
Le juge DÉCARY
Le juge LÉTOURNEAU
Entre :
ROBERT LAVIGNE,
demandeur/appelant,
- et -
LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
(ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),
défendeur/intimé,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse/intimée,
- et -
LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,
intervenant.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à
Montréal (Québec), le lundi 8 juin 1998)
Le juge MARCEAU
[1] La Cour conclut à l'unanimité qu'elle ne peut infirmer la décision dont est appel. Le juge des requêtes n'avait d'autre choix que de confirmer que les plaideurs qui ne sont pas avocats inscrits au Barreau n'ont pas droit aux honoraires d'avocat prévus aux Règles de la Cour fédérale, après avoir occupé avec succès pour eux-mêmes en justice. Dans le cadre du tarif B de ces Règles, un plaideur ne peut pas assurer un service à lui-même. Il n'est pas loisible à l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse de la Section de première instance ou de la Cour d'appel, de déroger à un texte réglementaire.
[2] La Cour reconnaît que l'appelant n'a pas tort de dire qu'il serait inique de dénier aux plaideurs qui ne sont pas avocats et qui n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat, certains frais et dépens qui pourraient les dédommager du temps qu'ils ont dû consacrer à l'affaire et de la " connaissance du droit " qu'ils ont dû déployer pour se conformer aux Règles afin de saisir le tribunal de leurs prétentions. Nous ne sommes pas sûrs que la règle 400(4) actuelle (la règle 344(4) ancienne) ne puisse s'appliquer dans une certaine mesure pour faire, dans des cas exceptionnels, ce que l'équité pourrait dicter à cet égard. Il est cependant indéniable qu'une modification de la Loi ou des Règles serait nécessaire pour reconnaître expressément aux plaideurs qui ne sont pas avocats, le droit à tout ou partie des honoraires qui ont été jusqu'ici formellement réservés aux avocats.
[3] Pour ce qui est de savoir si la règle, telle qu'elle est actuellement applicable en la matière, porte atteinte aux droits protégés par la Charte, en particulier à ceux qui sont visés aux articles 7 et 15, ainsi que le soutient l'appelant, nous concluons qu'il n'en est rien, ainsi qu'en a décidé d'ailleurs la Cour dans Rubin c. Canada (P.G.), [1990] 3 C.F. 642.
[4] L'appel doit être rejeté avec dépens, si l'intimé en fait la demande.
Signé : Louis Marceau
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980608
Dossier : A-104-97
(T-1977-94)
Entre :
ROBERT LAVIGNE,
demandeur/appelant,
- et -
LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES
(ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),
défendeur/intimé,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse/intimée,
- et -
LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,
intervenant.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-104-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Robert Lavigne c. Ministère du Développement des ressources humaines et al. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 8 juin 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DES JUGES MARCEAU, DÉCARY ET LÉTOURNEAU
DATÉS DU : 19 juin 1998
ONT COMPARU :
M. Robert Lavigne pour le demandeur/appelant
M. Raymond Piché pour l'intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Robert Lavigne pour le demandeur/appelant
Montréal (Québec)
M. George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada