Décisions de la Cour d'appel fédérale

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     Date : 19980608

     Dossier : A-104-97

     (T-1977-94)

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge DÉCARY

         Le juge LÉTOURNEAU

Entre :

     ROBERT LAVIGNE,

     demandeur/appelant,

     - et -

     LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

     (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),

     défendeur/intimé,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse/intimée,

     - et -

     LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,

     intervenant.


Audience tenue à Montréal (Québec), le lundi 8 juin 1998

Jugement rendu à l'audience le lundi 8 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

PRONONCÉS PAR :      Le juge MARCEAU

     Date : 19980608

     Dossier : A-104-97

     (T-1977-94)

CORAM :      Le juge MARCEAU

         Le juge DÉCARY

         Le juge LÉTOURNEAU

Entre :

     ROBERT LAVIGNE,

     demandeur/appelant,

     - et -

     LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

     (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),

     défendeur/intimé,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse/intimée,

     - et -

     LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,

     intervenant.


     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience tenue à

     Montréal (Québec), le lundi 8 juin 1998)

Le juge MARCEAU

[1]      La Cour conclut à l'unanimité qu'elle ne peut infirmer la décision dont est appel. Le juge des requêtes n'avait d'autre choix que de confirmer que les plaideurs qui ne sont pas avocats inscrits au Barreau n'ont pas droit aux honoraires d'avocat prévus aux Règles de la Cour fédérale, après avoir occupé avec succès pour eux-mêmes en justice. Dans le cadre du tarif B de ces Règles, un plaideur ne peut pas assurer un service à lui-même. Il n'est pas loisible à l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse de la Section de première instance ou de la Cour d'appel, de déroger à un texte réglementaire.

[2]      La Cour reconnaît que l'appelant n'a pas tort de dire qu'il serait inique de dénier aux plaideurs qui ne sont pas avocats et qui n'ont pas les moyens de retenir les services d'un avocat, certains frais et dépens qui pourraient les dédommager du temps qu'ils ont dû consacrer à l'affaire et de la " connaissance du droit " qu'ils ont dû déployer pour se conformer aux Règles afin de saisir le tribunal de leurs prétentions. Nous ne sommes pas sûrs que la règle 400(4) actuelle (la règle 344(4) ancienne) ne puisse s'appliquer dans une certaine mesure pour faire, dans des cas exceptionnels, ce que l'équité pourrait dicter à cet égard. Il est cependant indéniable qu'une modification de la Loi ou des Règles serait nécessaire pour reconnaître expressément aux plaideurs qui ne sont pas avocats, le droit à tout ou partie des honoraires qui ont été jusqu'ici formellement réservés aux avocats.

[3]      Pour ce qui est de savoir si la règle, telle qu'elle est actuellement applicable en la matière, porte atteinte aux droits protégés par la Charte, en particulier à ceux qui sont visés aux articles 7 et 15, ainsi que le soutient l'appelant, nous concluons qu'il n'en est rien, ainsi qu'en a décidé d'ailleurs la Cour dans Rubin c. Canada (P.G.), [1990] 3 C.F. 642.

[4]      L'appel doit être rejeté avec dépens, si l'intimé en fait la demande.

     Signé : Louis Marceau

     ________________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980608

     Dossier : A-104-97

     (T-1977-94)

Entre :

     ROBERT LAVIGNE,

     demandeur/appelant,

     - et -

     LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES

     RESSOURCES HUMAINES

     (ANCIENNEMENT SANTÉ ET BIEN-ÊTRE CANADA),

     défendeur/intimé,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse/intimée,

     - et -

     LE COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES,

     intervenant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          A-104-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Robert Lavigne c. Ministère du Développement des ressources humaines et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      8 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DES JUGES MARCEAU, DÉCARY ET LÉTOURNEAU

DATÉS DU :              19 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Robert Lavigne                  pour le demandeur/appelant

M. Raymond Piché                  pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Robert Lavigne                  pour le demandeur/appelant

Montréal (Québec)

M. George Thomson                  pour l'intimé

Sous-procureur général du Canada

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