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Date : 20030213

Dossier : A-449-01

Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

                                                         CHERYL ANDREA GRANT

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

                                                                                 -et-

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                        défendeur

JUGEMENT

La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

                                                                                                                                           « B. L. Strayer »             

                                                                                                                                                                 Juge                         

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a. LL.L.


Date : 20030213

Dossier : A-449-01

Référence neutre : 2003 CAF 77

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

CHERYL ANDREA GRANT

demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                   défenderesse

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 12 février 2003.

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le jeudi 13 février 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LE JUGE STRAYER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW


Date : 20030213

Dossier : A-449-01

Référence neutre : 2003 CAF 77

CORAM :       LE JUGE STRAYER

LE JUGE SEXTON

LE JUGE SHARLOW

ENTRE :

CHERYL ANDREA GRANT

demanderesse

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                                   défenderesse

- et -

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                                           MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE STRAYER

[1]                 La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rendue après un procès qui s'est déroulé selon la procédure informelle.


[2]                 La demanderesse est la mère d'un enfant, Andrew Floyd Slocum, dont le père, Brian Slocum, est l'ex-conjoint de la demanderesse. Conformément à un accord de séparation et à une ordonnance de pension alimentaire pour enfant en date de mai 1994, la demanderesse devait recevoir de Brian Slocum une pension alimentaire pour enfant pour la somme de 350 $ par mois.

[3]                 À l'époque, les pensions alimentaires étaient, aux fins de l'impôt, déductibles du revenu du parent payeur et elles étaient imposables entre les mains du parent bénéficiaire. En 1997, la Loi de l'impôt sur le revenu fut modifiée de telle sorte que les pensions alimentaires pour enfants payables en vertu d'accords ou d'ordonnances postérieurs à avril 1997 ne seraient pas déductibles du revenu du payeur ni comprises dans le revenu du bénéficiaire. Il y avait également des dispositions selon lesquelles les parties à des accords ou à des ordonnances antérieurs à cette date pouvaient choisir, sous réserve de l'assentiment des deux parties, de faire relever du nouveau régime l'accord ou l'ordonnance en question.

[4]                 La demanderesse affirme que, en 1998, elle et son ex-mari ont fait un tel choix, sur le formulaire T1157. Par la suite, dans ses déclarations de revenus des années 1998 et 1999, elle n'a pas inclus la somme de 4 200 $ par année qu'elle avait reçue comme pension alimentaire pour l'enfant. Le ministre a recalculé son revenu pour ces années en y incluant la somme en question. La demanderesse a fait appel de ces nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt. Dans une réponse modifiée à l'avis d'appel, le ministre écrivait notamment :


[traduction]

« 6.          En recalculant ainsi le revenu de l'appelante, le ministre a énoncé les hypothèses suivantes :

a.             les faits susmentionnés, tels qu'ils sont admis ou énoncés;

b.             l'appelante et son ex-conjoint ont signé un accord de séparation avant mai 1997;

c.             en conformité avec l'ordonnance de déduction des pensions alimentaires rendue par la Cour de l'Ontario (Division générale) en date du 16 mai 1994, l'ex-conjoint de l'appelante était tenu de payer chaque mois à l'appelante, à compter du 16 mai 1994, une pension alimentaire pour enfant de 350 $ par mois;

d.             l'ex-conjoint de l'appelante a payé à l'appelante les sommes en question au cours des années d'imposition 1998 et 1999, en conformité avec l'accord de séparation » .

[5]                 Selon un affidavit déposé sous serment par la demanderesse le 11 octobre 2000 et faisant partie du dossier de la Cour de l'impôt, la défenderesse a informé la demanderesse par téléphone en septembre 2000 que Brian Slocum niait que sa signature figurait sur le formulaire T1157, et la défenderesse ajoutait que cela avait été confirmé par analyse d'expert. La demanderesse a alors présenté à la défenderesse une lettre à laquelle étaient joints, pour comparaison, d'autres documents portant la signature de M. Slocum. Elle dit que la défenderesse a refusé d'examiner ces documents.

[6]                 Avant l'instruction de l'appel devant la Cour canadienne de l'impôt le 13 juin 2001, la demanderesse fut informée que la défenderesse n'avait pas l'intention d'assigner l'expert en question et la défenderesse a donc refusé de lui communiquer le rapport d'expert. Elle fut également informée des témoins que la défenderesse entendait appeler, y compris son ex-mari, M. Slocum.


[7]                 Le juge de la Cour de l'impôt a décrit ainsi la preuve se rapportant au formulaire T1157.

« 15.        Elle a déclaré que l'ancien conjoint avait signé le formulaire T1157, puis elle a passé en revue plusieurs années de relation hargneuse entre son ancien conjoint et elle-même et elle a prétendu que le comportement de l'ancien conjoint en relation avec la garde, la pension alimentaire et le divorce devrait, à son avis, mener à la conclusion selon laquelle le témoignage de l'ancien conjoint était moins que crédible.

16.           Le témoignage de l'ancien conjoint a clairement révélé qu'il n'a pas signé le document, qu'à la date où il aurait signé il ne se trouvait pas chez l'appelante et qu'il pouvait, selon son comportement habituel, justifier sa présence ailleurs.

17.           Il n'est pas clair si l'installation de l'arbre de Noël a coïncidé avec la signature prétendue le 1er octobre 1998. En effet, selon la preuve, je conclus que le formulaire T1157 n'a été signé par personne au moment où l'arbre de Noël a été installé puisque l'ADRC a reçu le document bien avant la période des Fêtes.

18.           L'appelante a également admis avoir modifié le formulaire T1157 au moins jusqu'à écrire le nom de l'ancien conjoint au recto du document bien après le moment de la prétendue signature. Le souvenir de l'appelante des autres questions relatives aux détails ou aux dates était imprécis. Des allégations de tromperie et de contrefaçon ont créé une ambiance acrimonieuse qui a voilé l'ensemble de la preuve.

19.           Selon la prépondérance des probabilités, la Cour ne dispose pas de preuve décisive pour conclure qu'elle peut se fonder sur le choix énoncé dans le formulaire T1157, à l'égard de la pension alimentaire pour enfants (pièce R-10). L'appelante ne s'est pas acquittée du fardeau de démontrer que la cotisation était erronée.


[8]                 Le juge de la Cour de l'impôt a aussi relevé que la demanderesse avait déclaré durant son témoignage avoir été informée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada que l'Agence ne croyait pas que la signature apparaissant sur le formulaire était celle de son ex-conjoint, et qu'elle avait refusé de considérer les documents qu'elle avait produits à des fins de comparaison. Cependant, la demanderesse n'a pu nous montrer aucun passage de la transcription indiquant qu'elle avait, durant son témoignage, déclaré avoir exigé, et s'être vu refuser, l'accès au formulaire original T1157 prétendument signé par son ex-conjoint, ce qui l'avait empêchée d'obtenir par elle-même un avis d'expert.

[9]                 Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté ses appels.

[10]            Elle a alors introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du juge de la Cour de l'impôt, au motif que le juge lui avait refusé son droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale en n'ordonnant pas à la défenderesse de lui communiquer, avant l'instruction de l'appel, le formulaire original T1157, ou en n'ajournant pas l'appel pour lui permettre de demander à un témoin expert d'analyser le formulaire qui avait été déposé comme preuve par la défenderesse devant la Cour de l'impôt. Au soutien de sa demande, elle a produit un autre affidavit établi sous serment après l'instruction de l'appel devant la Cour de l'impôt, affidavit dans lequel elle répète certains des éléments de preuve avancés devant la Cour de l'impôt et soulève certains points dont semble-t-il la Cour de l'impôt n'avait pas été saisie. Cet affidavit ne renferme lui-même aucun détail sur le présumé refus de la défenderesse de lui donner accès à l'original du formulaire T1157 pour examen par un expert.

[11]            En réponse à cet affidavit, la défenderesse a produit un nouvel affidavit établi sous serment par l'avocat de la défenderesse, affidavit qui répond à plusieurs des affirmations figurant dans le nouvel affidavit de la demanderesse.


[12]            Aucune des parties ne s'est opposée à ce que l'affidavit de l'autre (les deux affidavits ont été rédigés après l'audience de la Cour de l'impôt) soit reçu dans la présente procédure de contrôle judiciaire, mais il est évident que, dans une certaine mesure, chacun constitue une preuve nouvelle pour l'admission de laquelle aucun fondement n'a été établi. Par conséquent, je ne tiendrai compte d'aucun des affidavits, dans la mesure où ils se rapportent à des aspects qui existaient avant l'instruction de l'appel et qui auraient pu, ou auraient dû, être soumis au juge de la Cour de l'impôt.

ANALYSE


[13]            Je suis arrivé à la conclusion que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. La demanderesse n'a pas démontré que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur sujette à révision. Elle n'a pu démontrer, dans le dossier de l'audience de la Cour de l'impôt, qu'elle avait jamais demandé au juge de la Cour de l'impôt d'ordonner la communication du formulaire original T1157 d'une manière qui lui eût permis de le faire expertiser, et elle n'a pu démontrer non plus qu'elle avait jamais demandé un ajournement afin de pouvoir assigner un tel témoin expert. J'admets que, comme elle le dit aujourd'hui, elle n'ait pas compris qu'elle aurait pu ou aurait dû faire de telles démarches. Cependant, il n'est pas possible de soumettre un appel à une deuxième instruction simplement pour permettre à la partie qui a succombé de mieux présenter ses arguments. Il nous est impossible d'annuler une décision pour refus d'équité procédurale ou de justice naturelle si le juge ou le tribunal dont la décision est contestée a donné à chacune des parties une occasion raisonnable d'exposer ses arguments et qu'il n'a rejeté aucune demande valable de production de documents ni aucune demande valable d'ajournement pour faciliter l'administration de la preuve. C'est précisément ce qu'a fait le juge du procès.

[14]            Cela dit, quelques observations s'imposent, je crois, en ce qui concerne la conduite de la défenderesse dans la présente affaire. Il appert du dossier que l'avocat du ministre a refusé à plusieurs reprises la production ou la communication à la demanderesse de documents qui pouvaient intéresser l'appel de la demanderesse. Les motifs de ces refus ont été exposés en termes généraux : aucune communication n'est requise dans une procédure informelle, et la production de tels documents est interdite par le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que cela équivaudrait à divulguer à un contribuable les renseignements intéressant un autre contribuable.


[15]            L'absence d'une enquête préalable dans une procédure informelle ne permet pas d'excuser le refus d'équité envers une partie qui introduit un appel selon cette procédure. Puisque l'authenticité de la signature de Brian Slocum sur le formulaire T1157 était le point que la contribuable devait plaider devant la Cour de l'impôt, il eût été juste que la contribuable fût autorisée à faire examiner ce document avant l'audience. La demanderesse estime qu'on lui a refusé cette possibilité. Le dossier dont nous sommes validement saisis ne dit pas clairement que tel est le cas, mais il ne renferme pas non plus la preuve manifeste que la défenderesse était disposée à lui offrir cette possibilité. Puisque ce point n'a pas été soulevé devant le juge de la Cour de l'impôt, il est trop tard pour nous de l'examiner maintenant, mais je ne voudrais pas donner l'impression que la contribuable n'avait pas le droit de faire expertiser le document si elle l'avait sans équivoque exigé, et cela malgré l'absence d'une procédure d'enquête préalable.

[16]            Par ailleurs, la revendication récurrente, par la défenderesse, du privilège absolu se rapportant aux « renseignements des contribuables » m'apparaît déloyale. D'abord, s'agissant du formulaire T1157, il s'agissait là d'un document que la demanderesse elle-même avait signé et soumis au ministre, et d'ailleurs la défenderesse lui en avait remis une photocopie avant l'audience. Les restrictions du paragraphe 241(1) pourraient difficilement s'appliquer à ce document. De plus, comme la demanderesse elle-même l'a habilement fait remarquer, le paragraphe 241(3) renferme une exception qui autorise expressément la communication de tels documents dans le cas notamment de « poursuites ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi... » Par conséquent, même si le paragraphe 241(1) s'appliquait à l'original du formulaire T1157, cela n'excusait pas le refus d'accès à ce document, pour inspection par une contribuable qui faisait appel de sa nouvelle cotisation devant la Cour de l'impôt, un appel dont le succès dépendait de l'authenticité du document. L'exception prévue par le paragraphe 241(3) se serait également appliquée à certains des autres documents que la demanderesse avait sollicités et pour lesquels la défenderesse avait revendiqué, en alléguant le paragraphe 241(1), la dispense générale de production, même si le refus de la défenderesse de communiquer ces autres documents n'est pas l'objet de la plainte actuelle de la demanderesse. D'ailleurs, la défenderesse était fondée à refuser la communication de son rapport d'expert une fois qu'il fut décidé que ce rapport ne serait pas produit comme preuve par la défenderesse.


[17]            Un autre point doit être mentionné. Dans la réponse du ministre à l'avis d'appel, mentionnée précédemment, les hypothèses citées ne font nullement état du formulaire T1157, produit par la demanderesse, ce formulaire étant jugé invalide parce que la signature de l'ex-mari n'était pas authentique. Il ressort clairement de l'affidavit signé par la demanderesse le 11 octobre 2000 et produit dans l'appel porté devant la Cour de l'impôt que, au moins à la date à laquelle le ministre avait confirmé la nouvelle cotisation par lettre du 14 septembre 2000, la défenderesse était d'avis que M. Slocum n'avait pas signé le formulaire T1157 produit par la demanderesse. Cette position a d'ailleurs été communiquée par la défenderesse à la demanderesse par téléphone le 13 septembre 2000, position qui, selon la défenderesse, était fondée sur l'affirmation de M. Slocum selon laquelle il n'avait pas signé le formulaire, ainsi que sur l'analyse de la signature par expert. Cependant, dans l'avis de réponse modifié du ministre, déposé le 30 mai 2001, dont il est question ci-dessus, il n'est nulle part fait état d'une hypothèse selon laquelle le choix déposé par la demanderesse n'était pas en réalité dûment signé. La Cour de l'impôt a critiqué la pratique ministérielle consistant à plaider, en tant qu'hypothèses, des faits qui n'étaient pas présumés au moment du calcul de l'impôt. S'exprimant sur cette pratique, le juge en chef adjoint Bowman écrivait dans l'affaire Home et al c. HM [2002] A.C.I. 641, au paragraphe 19 :

[traduction] La pratique est répréhensible où qu'elle se produise, mais elle est particulièrement pernicieuse dans les cas de procédure informelle, où le contribuable est souvent autoreprésenté. Il n'a pas l'avantage d'être représenté par un avocat, il n'a pas tenu d'enquêtes préalables et il ne sait probablement rien des usages jurisprudentiels qui se sont établis au cours des cinquante dernières années en ce qui concerne les hypothèses. Il dépend de l'intégrité de l'avocat de la Couronne, ainsi que de l'exactitude et de la complétude des hypothèses plaidées.


[18]            Nous avons ici la situation inverse, une situation où un fait qui a été pris en compte dans la nouvelle cotisation n'est pas plaidé, mais l'effet de cette situation est que, dans une procédure informelle, le contribuable n'a pas disposé de l'ensemble complet des affirmations sur lesquelles s'appuierait le ministre, peu importe à qui il appartient de les prouver ou de les réfuter. En l'espèce, il n'y a pas eu en définitive d'injustice particulière puisque la demanderesse savait parfaitement que c'était là la position adoptée par le ministre et que son ex-mari serait assigné comme témoin, et puisqu'elle avait déjà la charge de prouver qu'un choix avait été effectué. Néanmoins, en règle générale, les actes de procédure devraient être complets afin de ne pas confondre et piéger l'imprudent ainsi que l'a fait observer le juge en chef adjoint Bowman dans le passage susmentionné. Le déni général de toutes les affirmations contenues « dans l'avis d'appel et... dans les documents annexés à l'avis d'appel » , selon les mots de la défenderesse ici, a laissé dans l'obscurité ce qui était le point essentiel de l'appel.


[19]            La demanderesse a invoqué la Charte canadienne des droits et libertés pour affirmer que la défenderesse était astreinte à plus de transparence. Si nous avions jugé ces arguments utiles pour la solution de la présente affaire, il nous eût fallu insister sur un nouvel ensemble d'avis aux procureurs généraux, en application de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. (Des avis avaient été signifiés pour l'audience de la Cour de l'impôt). Cependant, nous ne croyons pas que l'article 11 de la Charte, que la demanderesse a invoqué, s'applique à l'appel formé contre une cotisation d'impôt sur le revenu, et il ne faut donc pas voir dans notre décision un quelconque prononcé sur une question constitutionnelle. Comme je l'ai indiqué plus haut cependant, cela ne veut pas dire que les principes ordinaires de common law que sont l'équité procédurale et la justice naturelle ne devraient pas s'appliquer à un tel appel, et, des objections de cette nature eussent-elles été soulevées en temps opportun et efficacement devant la Cour de l'impôt, elles eussent très bien pu modifier l'issue de l'affaire.

[20]            La demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Eu égard aux circonstances, il n'est pas adjugé de dépens à la défenderesse.

          « B. L. Strayer »          

                                                                                                             Juge                    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a. LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            A-449-01

INTITULÉ :                                           CHERYL ANDREA GRANT

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRE

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE MERCREDI 12 FÉVRIER 2003

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT :              LE JUGE STRAYER

DATE DES MOTIFS :                        LE JEUDI 13 FÉVRIER 2003

COMPARUTIONS :

Mme Cheryl Andrea Grant                                                 pour la demanderesse

Mme Elizabeth Chasson                                                     pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cheryl Andrea Grant                                                         pour la demanderesse

Georgetown (Ontario)

Morris Rosenberg                                                              pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20030213

                               Dossier : A-449-01

ENTRE :

CHERYL ANDREA GRANT

                                      demanderesse

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE ET AUTRE

                                       défenderesse

                                                               

MOTIFS DU JUGEMENT

                                                               

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