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     A-44-96

CORAM:      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROBERTSON

E N T R E :

     ROBERT W. LANCASHIRE,

     appelant

     (requérant),

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     représentée par le Conseil du Trésor

     (Solliciteur général-Service correctionnel du Canada),

     intimée

     (intimée).

AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 9 octobre 1997.

JUGEMENT rendu à l"audience le jeudi 9 octobre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :      LE JUGE STRAYER

     A-44-96

CORAM:      LE JUGE STRAYER

     LE JUGE LINDEN

     LE JUGE ROBERTSON

E N T R E :

     ROBERT W. LANCASHIRE,

     appelant

     (requérant),

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

     représentée par le Conseil du Trésor

     (Solliciteur général-Service correctionnel du Canada),

     intimée

     (intimée).

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 9 octobre 1997.)

LE JUGE STRAYER

     Il s"agit de l"appel d"une décision rendue par la Section de première instance le 14 décembre 1995 dans laquelle le juge des requêtes a refusé d"accorder au requérant une prorogation du délai pour déposer une demande de contrôle judiciaire. La " décision " que le requérant cherchait à faire contrôler était celle par laquelle un arbitre de grief, agissant aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique , aurait, le 29 juin 1993, mis fin à une procédure de règlement de grief dont il était chargé, après avoir appris que les parties avaient elles-mêmes réglé le grief. La demande de contrôle judiciaire n"a été déposée que le 1er septembre 1995, quelques 26 mois plus tard. Le délai normalement imparti pour déposer une telle demande est de 30 jours.

     Nous souscrivons à l"opinion du juge des requêtes selon laquelle avant de proroger un tel délai en exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour devrait être convaincue que la cause du requérant est défendable et qu"il serait dans l"intérêt de la justice de proroger le délai1. Pour déterminer l"intérêt de la justice dans un tel contexte, il faut tenir compte de la durée du délai et de la raison pour laquelle il devrait être prorogé, de même que du préjudice qu"il est susceptible de causer. Il se peut également que la Cour doive évaluer le bien-fondé éventuel de la cause, si elle devait être entendue, par rapport à la mesure dans laquelle le retard est injustifié et au préjudice susceptible d"être causé.

     En ce qui concerne le premier critère, savoir que la cause est défendable, avec égards, nous ne souscrivons pas à l"opinion du juge des requêtes que la Cour n"avait pas la compétence pour contrôler la décision par laquelle l"arbitre de grief a mis fin à la procédure de règlement du grief. À notre avis, il est à tout le moins défendable que la décision équivalait à une " décision ou ordonnance " au sens de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale . Nous faisons remarquer, cependant, que la possibilité qu"une telle demande de contrôle judiciaire soit accueillie ne semble pas très forte, compte tenu du fait qu"il a été mis fin à l"arbitrage après que le requérant avait déjà retiré son grief. En outre, la véritable décision qui touche présentement les droits du requérant est le règlement amiable qu"il a signé et nous reconnaissons que le requérant pourrait difficilement contester la validité de ce contrat dans le cadre d"une procédure de contrôle judiciaire.

     En résumé, nous concluons, contrairement au juge des requêtes, qu"il se pourrait que la demande de contrôle judiciaire du requérant constitue une cause défendable en droit, peu importe le bien-fondé de celle-ci.

     En ce qui concerne la question de l"intérêt de la justice, cependant, nous estimons que l"important délai, mal expliqué, de 26 mois qui s"est écoulé avant que le requérant ne cherche à déposer une demande de contrôle judiciaire est extrêmement défavorable à l"octroi d"une prorogation de délai. Dans ses affidavits, le requérant fournit les détails concernant deux avocats qu"il a consultés, sans succès, dans les dix jours qui ont immédiatement suivi la fin de la procédure de règlement du grief. Outre cela, il ne fournit que des déclarations générales concernant de nombreux avocats, non identifiés, qu"il a consultés au cours des deux années suivantes. Il prétend essentiellement qu"il a mis deux années pour trouver, à Toronto, un avocat qui voulait défendre sa cause. La Cour trouve cela peu convaincant et fait également remarquer que pendant toute la période visée, ni le requérant ni l"un ou l"autre des avocats qu"il a consultés n"a même daigné déposer un avis de requête introductive d"instance.

     Le juge des requêtes a, à juste titre, traité de la question du préjudice de l"intimée. Bien que la preuve se rapportant expressément à cette question ne soit pas convaincante, la Cour peut considérer qu"un délai d"une telle importance est nécessairement préjudiciable en ce qui concerne la preuve devant être fournie par témoignage.

     Nous soulignons que nous n"adoptons pas le point de vue du juge des requêtes selon lequel il n"a pas entendu les parties qu"il devait d"entendre. En effet, il a bien entendu les parties qui devaient régler le grief et qui ont conclu un règlement amiable : le syndicat n"avait pas été entendu par l"arbitre de grief, mais il avait participé seulement à titre de conseiller du requérant.

     En conséquence, bien que nous n"estimons pas que certains des principes appliqués par le juge des requêtes en exerçant son pouvoir discrétionnaire étaient fondés en droit, nous sommes d"avis que, compte tenu des principes applicables, son pouvoir discrétionnaire aurait dû être exercé de la même façon, savoir


qu"il devait refuser de proroger le délai. Nous sommes donc d"avis de rejeter l"appel.

     " B. L. Strayer "

                                 J.C.A.

Traduction certifiée conforme              __________________________

                         Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D"APPEL


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

    

APPEL D"UN JUGEMENT RENDU PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE LE 14 DÉCEMBRE 1995. DOSSIER DE PREMIÈRE INSTANCE NO 95-T-56.

NO DU GREFFE :              A-44-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Robert W. Lancashire c. Sa Majesté la Reine et al.

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 9 octobre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR PAR :          le juge Strayer, J.C.A.

                     le juge Linden, J.C.A.

                     le juge Robertson, J.C.A.

PRONONCÉS À L"AUDIENCE

PAR :                      le juge Strayer

ONT COMPARU :

Allan Rouben                              POUR L"APPELANT

Robert Jaworski                          POUR L"INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Allan Rouben

Toronto (Ontario)                          POUR L"APPELANT

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                          POUR L"INTIMÉE

__________________

1      Voir par ex. Grewal c. M.E.I. [1985] 2 C.F. 263 (C.A.).

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