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     A-1034-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 9 AVRIL 1997

CORAM:      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

         MONSIEUR LE JUGE STRAYER

         MONSIEUR LE JUGE MacGUIGAN

E N T R E :

     THE COUNCIL OF CANADIANS et

     JAMES McGILLIVRAY,

     appelants

     (requérants),

     - et -

     DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES

     (Loi sur la concurrence) et HOLLINGER INC.,

     intimés.

     JUGEMENT

         L'appel est rejeté et les frais et dépens fixés au montant forfaitaire de 1 000 $ sont adjugés en faveur de Hollinger Inc. L'ordonnance de la Section de première instance est corrigée pour y ajouter :                 
             " La demande de contrôle judiciaire de James McGillivray est rejetée ".                 

James K. Hugessen

Traduction certifiée conforme :

Martine Guay, LL.L.


     A-1034-96

CORAM:      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

         MONSIEUR LE JUGE STRAYER

         MONSIEUR LE JUGE MacGUIGAN

E N T R E :

     THE COUNCIL OF CANADIANS et

     JAMES McGILLIVRAY,

     appellants

     (requérants),

     - et -

     DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES

     (Loi sur la concurrence) et HOLLINGER INC.,

     intimés.

     Appel entendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 avril 1997.

     Jugement rendu à l'audience le 9 avril 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

     A-1034-96

CORAM:      MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

         MONSIEUR LE JUGE STRAYER

         MONSIEUR LE JUGE MacGUIGAN

E N T R E :

     THE COUNCIL OF CANADIANS et

     JAMES McGILLIVRAY,

     appellants

     (requérants),

     - et -

     DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES

     (Loi sur la concurrence) et HOLLINGER INC.,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

     le mercredi 9 avril 1997)

LE JUGE HUGESSEN

     Nous ne sommes pas disposés à modifier la décision par laquelle, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge des requêtes a refusé une prolongation de délai à l'appelant, le Council of Canadians (le " Conseil "), et a statué que la demande de contrôle judiciaire de l'appelant McGillivray avait été présentée trop tard.

     Premièrement, nous ne croyons pas que le juge a pris en compte un facteur non pertinent lorsqu'il s'est demandé si le Conseil avait eu l'intention de présenter une demande de contrôle judiciaire dans le délai prescrit par la loi. Il n'existe pas de liste de contrôle immuable à vérifier chaque fois qu'une demande de prolongation de délai est examinée; le plus que l'on puisse dire est que la Cour examinera généralement si une explication adéquate a été fournie pour l'omission d'agir en temps opportun et si la cause du requérant est défendable. La question que le juge s'est posé était certainement pertinente à la première de ces deux questions.

     Deuxièmement, nous ne sommes pas convaincus que le fait pour le juge d'avoir omis de prendre en compte certains autres facteurs censément pertinents pourrait avoir vicié sa décision. Les appelants se fondent principalement sur la décision rendue par la présente Cour dans Grewal c. M.E.I.1. Dans cette affaire, le juge en chef Thurlow a dit :

                      Pour répondre à la première de ces questions, il faut notamment se demander si le requérant avait, dans le délai de 10 jours, l'intention de présenter sa demande et s'il a toujours eu cette intention par la suite. Tout abandon de cette intention, tout relâchement ou défaut du requérant de poursuivre cette fin avec la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui ne pourrait que nuire considérablement à ses chances d'obtenir la prorogation. La longueur de la période pour laquelle la prorogation est exigée et la question de savoir si cette prorogation causerait un préjudice à la partie adverse et, si c'est le cas, la nature de ce préjudice, sont également pertinentes. Cependant, en dernière analyse, la question de savoir si l'explication donnée justifie la prorogation nécessaire doit dépendre des faits de l'espèce et, à mon avis, nous commettrions une erreur si nous tentions d'énoncer des règles qui auraient l'effet de restreindre un pouvoir discrétionnaire que le Parlement n'a pas jugé bon de restreindre.                 
                      [aux pages 277 et 278]                 

    

     À notre avis, on peut résumer cette citation en disant que le requérant qui demande une prolongation de délai doit prouver qu'il a fait preuve de diligence. En l'espèce, le juge n'était manifestement pas convaincu que le Conseil avait satisfait ce critère et nous sommes d'accord avec lui : le Conseil a été informé de la décision contestée le 27 mai 1996; il disposait d'un avis juridique sur la façon de le contester au plus tard le 19 juillet 1996; il n'a décidé d'introduire une instance que le 6 septembre et il ne l'a finalement fait que le 18 septembre.

     Il est vrai que le juge n'a pas pris en compte le bien-fondé de la demande proposée par le Conseil. À notre avis, il n'était pas tenu de le faire étant donné sa conclusion selon laquelle le Conseil n'avait pas expliqué son retard de manière satisfaisante. Évidemment, dans certaines circonstances très limitées et très inhabituelles, dont Grewal constitue un exemple, la nature irrésistible, voire incontournable de la situation juridique du requérant constituera un facteur pertinent lors de l'examen de la question de la diligence raisonnable. En l'espèce, peu importe ce qu'on pourrait ajouter au sujet du bien-fondé de la contestation par le Conseil de la décision en cause, il ne s'agit manifestement pas d'une décision qui ne donne lieu à aucune possibilité de contestation.

     Pour ce qui est de l'appelant McGillivray, nous sommes d'accord avec le juge des requêtes pour dire que sa demande de contrôle judiciaire a été présentée trop tard et qu'elle doit être rejetée pour ce motif. [Nous soulignons que, par oubli, le juge a omis de rendre une ordonnance formelle à cet effet et nous corrigerons cet oubli dans notre jugement]. M. McGillivray n'a pas présenté de demande de prolongation de délai à la Section de première instance; en présumant que ladite demande, maintenant intégrée au mémoire des appelants, nous a régulièrement été soumise, elle n'est appuyée d'aucun document et doit être rejetée.

     L'appel sera rejeté.


"James K. Hugessen"

J.C.A.

Traduction certifiée conforme :         
                         Christiane Bélanger, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     A-1034-96

E N T R E :

     THE COUNCIL OF CANADIANS et

     JAMES McGILLIVRAY,

     appelants

     (requérants),

     - et -

     DIRECTEUR DES ENQUÊTES ET RECHERCHES

     (Loi sur la concurrence) et HOLLINGER INC.,

     intimés.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :          1034-96

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 16 DÉCEMBRE 1996,

NE DU GREFFE DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE : T2096-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      The Council of Canadians et al. c. Directeur des enquêtes et recherches et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :      9 avril 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR MESSIEURS LES JUGES HUGESSEN, STRAYER ET McGUIGAN

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

ONT COMPARU :

Me Clayton Ruby          pour les appelants
Me James D. Sutton      pour l'intimé (Directeur des enquêtes et recherches)
Me John Longo          pour l'intimée (Hollinger Inc.)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Ruby & Edwardh

Toronto (Ontario)          pour les appelants
Bureau de la concurrence      pour l'intimé (Directeur
Hull (Québec)          des enquêtes et recherches)

Aird & Berlis

Toronto (Ontario)          pour l'intimée (Hollinger Inc.)
__________________

1      [1985] 2 C.F. 263.

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