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     A-774-96

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DAIRN OWEN SHANE,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

APPEL entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 3 octobre 1997.

Jugement rendu à l"audience, à Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 3 octobre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE STONE

     A-774-96

CORAM :      LE JUGE STONE
         LE JUGE DESJARDINS
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     DAIRN OWEN SHANE,

     appelant,

     et

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l"audience, à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le vendredi 3 octobre 1997.)

LE JUGE STONE

         Il s"agit d"un appel d"une ordonnance décernée par la Section de première instance le 8 octobre 1996 radiant la déclaration de l"appelant en vertu de la Règle 419, au motif qu"elle ne révélait aucune cause raisonnable d"action et qu"elle était futile et vexatoire. L"appelant invoque, entre autres moyens d"appel, qu"il a subi un déni de justice naturelle en première instance parce qu"il ne lui a pas été donné l"occasion de présenter des observations orales en réponse aux observations de l"intimée.

         L"intimée, au paragraphe 10 de son Exposé des faits et du droit, admet :

         [TRADUCTION] 10. L"intimée soumet donc que le présent appel devrait être accueilli sans frais, que l"ordonnance décernée par le juge des requêtes le 8 octobre 1996 devrait être annulée et que l"affaire devrait être renvoyée devant un autre juge de la Section de première instance de la Cour fédérale pour y faire l"objet d"une nouvelle au audition quant au fond.                 

         Nous convenons que l"appel devrait être accueilli, mais que, dans ce cas, l"appelant devrait obtenir ses débours réels de manière forfaitaire. Il est évident qu"il y a eu débours de la part de l"appelant avant que l"intimée ne fasse et communique l"admission mentionnée ci-dessus.

         L"appel sera donc accueilli, l"ordonnance de la Section de première instance annulée et la requête renvoyée devant un autre juge de la Section de première instance aux fins d"une audition et d"une décision quant au fond. Il est adjugé la somme de 250 $ à l"appelant au titre de ses débours réels, payable sans délai.

     "A.J. STONE"

     ______________________________

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme :      ______________________________

     Jacques Deschênes

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe : A-774-96

ENTRE :

DAIRN OWEN SHANE,

et

SA MAJESTÉ LA REINE.

___________________________________

MOTIFS DU JUGEMENT

___________________________________

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                      A-774-96

APPEL D"UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE RENDU LE 8 OCTOBRE 1996, no du greffe T-1678-96

INTITULÉ DE LA CAUSE:              Dairn Owen Shane
                             c.
                             Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE:                  Vancouver
                             (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE:                  vendredi 3 octobre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR:      les juges Stone, Desjardins et McDonald
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR:          le juge Stone

ONT COMPARU:

M. Dairn Owen Shane                  le requérant, en son nom
Mme Leigh Taylor                  pour l'intimée

PROCUREURS AU DOSSIER:

M. George Thomson                  pour l'intimée

Sous-procureur général

du Canada

Ottawa (Ontario)

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